Cour d'appel, 11 février 2009. 06/10948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/10948
Date de décision :
11 février 2009
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009
No 2009 / 82
Rôle No 06 / 10948
Leila X... épouse Y...
Z...
Wahid Y...
Z...
C /
Agostino B...
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 246 BOULEVARD BAILLE
S. A AXA FRANCE IARD
GENERALI ASSURANCES IARD
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP PRIMOUT
SCP ERMENEUX
SCP BOTTAI
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 26 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11044802.
APPELANTS
Madame Leila Y...
Z...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- Ibtissam née le 29 juillet 1990 à HENNAYA (ALGERIE)
- Eloubma née le 23 juin 1993 à Marseille
-Romessa née le 26 Septembre 1995 à Marseille
-Baya née le 17 juillet 2000 à Marseille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-1271 du 02 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 21 mai 1971 à PORT SAINT LOUIS DU RHONE, demeurant...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat la SCP COUECOU-RIPERT-GOMBERT, du barreau de MARSEILLE
Monsieur Wahid Y...
Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 8574 du 08 / 12 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 17 Mars 1963 à TLEMCEN (ALGERIE) (99), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat la SCP COUECOU-RIPERT-GOMBERT, du barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Agostino B...
C / O ... et encore
né le 19 Juillet 1941 à NAPLES (64120), demeurant...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Ayant Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 246 BOULEVARD BAILLE représentée par son Syndic en exercice, demeurant SARL CASAL IMMOBILIER-25 B Avenue Cantini-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Patrice BIDAULT, du barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de AXA ASSURANCES IARD après fusion absorptin par cette dernière de la S. A AXA CAONSEIL IARD et de la S. A COURTAGE IARD
prise en la personne de son P. D. G en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis actuellement, demeurant 26, rue Drouot-75009 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat la SCP ABEILLE & ASSOCIES, du barreau de MARSEILLE
SOCIETE AXA FRANCE IARD Nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD après fusion absorption par cette dernière de la S. A AXA CONSEIL IARD et de la S. A COURTAGE IARD
dont le siège social est 26 Rue Drouot-75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège et encore chez son Agent Général, Monsieur Franck F...,, demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Nicolas FALQUE, du barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, chargé du rapport
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de la présence de plomb dans l'appartement qu'ils ont occupé de 1997 à 2003, M. et Mme Y...
Z..., agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfants mineurs, ont assigné leur propriétaire, M. B..., en dommages et intérêts après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise médicale et technique. M. B... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 246 Boulevard Baille à Marseille qui a appelé en cause son assureur, la compagnie Axa France IARD. La compagnie Generali France Assurances, devenue Société Generali IARD, nouvel assureur de la copropriété, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 26 mai 2006 le tribunal d'instance de Marseille a débouté M. et Mme Y...
Z... de leur demande au motif que l'existence d'une intoxication au plomb n'était pas démontrée.
M. et Mme Z... ont interjeté appel selon déclaration du 16 juin 2006.
Dans leurs conclusions déposées le 13 octobre 2006, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. B..., de le réformer pour le surplus et de condamner M. B..., sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel (15 000 euros chacun et 10 000 euros par enfant) et d'une indemnité de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. B... ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande en annulation de l'assignation, que la présence de plomb dans le logement et dans le sang de leurs enfants est établie par expertise, enfin, que cette intoxication ne peut provenir que de l'appartement qu'ils occupaient.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 novembre 2006 et régulièrement notifiées à l'ensemble des parties, M. B... sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la condamnation de M. et Mme Y...
Z... au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à être relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires.
Il fait valoir que l'assignation a été délivrée à domicile élu et non à domicile réel et ne mentionne pas l'identité complète des enfants. Sur le fond, il expose que la présence de plomb dans le logement est très limitée, qu'il n'est pas démontré qu'elle soit en rapport avec le très faible taux de plomb relevé chez les enfants des appelants et que l'existence d'un préjudice n'est pas établie en l'absence d'intoxication avérée.
Par conclusions déposées respectivement les 2 mai et 27 septembre 2007, la société Generali IARD et la compagnie Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement. Elles soutiennent que les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables, que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ni celle du lien de causalité avec le dommage allégué et que la présence de plomb n'a été relevée que dans les parties privatives.
La société Generali IARD ajoute qu'elle n'assure la copropriété qu'à compter du 9 juin 2001 et qu'il appartient aux appelants de démontrer que la contamination alléguée est intervenue après cette date.
Enfin, la compagnie Axa France IARD dénie sa garantie au motif que la présence de plomb ne constitue pas un aléa couvert par le contrat d'assurance.
Elles réclament chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2008, Mlle Ibtissam Y...
Z..., devenue majeure le 29 juillet 2008, intervient à l'instance en son nom personnel et déclare reprendre à son compte les écritures précédemment notifiées par ses parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la régularité de l'assignation
Attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B... soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance au motif qu'il a été délivré à l'adresse de son ancien administrateur d'immeubles et qu'il ne comporte pas l'identité complète des enfants des demandeurs ;
Mais attendu qu'il ne rapporte pas la preuve du grief causé par les irrégularités de forme ainsi soulevées ; qu'en effet il a constitué avocat et a organisé sa défense au vu de l'assignation délivrée à son mandataire et que les mentions manquantes relatives à l'identité de certaines parties ont été complétées ; que le jugement qui a rejeté l'exception de nullité sera confirmé ;
2) Sur le fond
Attendu que deux diagnostics techniques ont révélé la présence de plomb tant dans l'appartement occupé par M. et Mme Y...
Z... que dans les parties communes de l'immeuble et ont conclu à un risque d'accessibilité à cette matière en raison de l'écaillage de certaines peintures ;
Mais attendu, d'une part, que l'expertise du logement a établi que la teneur en plomb de l'eau courante) 8 microgrammes par litre (était inférieure à la limite fixée par le décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001) 25 microgrammes par litre (;
Attendu, d'autre part, que l'expertise médicale a démontré que le taux de plomb présent dans le sang des enfants était « inférieur à celui signant une intoxication » soit 100 microgrammes par litre et n'entraînait ni incapacité totale ou partielle de travail ni incapacité permanente partielle ;
Attendu, enfin, que M. et Mme Y...
Z... n'ont exprimé aucune doléance et n'ont pas sollicité pour eux-mêmes une expertise médicale ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la preuve d'une intoxication par le plomb et, par voie de conséquence, d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée et que le premier juge a, à juste titre, débouté M. et Mme Y...
Z... de leur demande ; que le jugement sera confirmé ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'en raison de la présence de plomb dans leur logement, M. et Mme Y...
Z... pouvaient légitimement nourrir des craintes pour la santé de leurs enfants, de sorte que leur action en justice ne présente pas de caractère abusif et que la demande reconventionnelle de M. B... en dommages et intérêts doit être rejetée ;
Attendu que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires était justifié eu égard à la présence de plomb dans les parties communes de l'immeuble et ne peut dès lors être qualifié
d'abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat à l'encontre de M. et Mme Y...
Z... qui, au surplus, ne sont pas à l'origine de cet appel en cause, sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et honoraires non compris dans les dépens ; que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Donne acte à Mlle Ibtissam Y...
Z... de son intervention ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y...
Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Et le président a signé avec la greffière ;
La greffièreLe Président
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