Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.584
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Poitiers (Vienne), Zone Industrielle de Larnay,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. C..., Y..., G...
E..., MM. I..., D..., A..., B..., G...
Z..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 décembre 1988) que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne (la caisse) a consenti un prêt à M. H... et à Mme F..., titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de cette banque ; que M. H... à tiré sur ce compte un chèque au bénéfice de M. X... ; que la caisse a refusé de payer cet effet et a "bloqué" le compte ; que M. X... a assigné la caisse en référé en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant du chèque ; que, pour s'opposer à cette demande, la caisse a soutenu que le prêt accordé était destiné à financer la construction d'une maison, les fonds étant versés sur le compte par tranches succesives, sur présentation d'états d'avancement des travaux, et devant servir à régler exclusivement les factures correspondant aux travaux, et qu'ainsi le chèque émis par M. H... qui devait servir à règler l'achat d'un véhicule automobile, était dépourvu de provision ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la créance constitutive de la provision doit non seulement exister, mais être disponible, que la disponibilité de la créance dépendait de
l'accord conclu entre la banque et son client, que la caisse avait crédité le compte de M. H... d'une partie du prêt conventionné qu'elle lui avait accordé pour la construction d'une maison, sur présentation de factures et d'attestations d'avancement des travaux, qu'ainsi, la provision était affectée au financement de ces travaux et n'était pas disponible pour l'acquisition d'un véhicule automobile, d'où il suit qu'en déboutant la caisse de sa demande, sans statuer sur la disponibilité de la créance, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 30 octobre 1935, et n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que le compte n'avait pas d'affectation, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la caisse, si l'affectation de la créance à la construction d'une maison n'avait pas eu pour conséquence d'exclure la créance du compte, même si elle y figurait sur le plan comptable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du décret du 30 octobre 1935 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge des référés ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 808 du nouveau Code de Procédure civile, passer outre à la contestation portant sur la disponibilité de la provision et condamner la banque au paiement, tranchant par là-même la contestation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la présentation du chèque, le compte présentait un crédit suffisant pour permettre le paiement de cet effet, dont la provision avait été transmise au bénéficiaire ; qu'en retenant en outre que le compte litigieux était sans affectation spéciale, elle a exclu toute distinction entre les fonds déposés sur celui-ci, dès lors que la caisse en remettant un carnet de chèques à ses clients leur avait donné le moyen d'en disposer et que l'accord qui serait intervenu entre la caisse et les titulaires du compte joint n'était pas opposable à un tiers bénéficiaire d'un chèque tiré sur le compte et dont la provision était disponible ; qu'ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, répondant aux conclusions invoquées et sans trancher une contestation sérieuse, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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