Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03641 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3TX / JAF Cab 4
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (IRAN),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [P] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9], [Localité 7] (Turquie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 21 août 2024, Monsieur [L] [P] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse sans préciser le fondement de sa demande.
Par conclusions notifiées par le R.P.V.A le 16 septembre 2024, Monsieur [L] [P] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de fixer la date des effets du divorce au 28 avril 2023,
- de dire que le bail afférent à l’ancien domicile conjugal lui sera attribué,
- de dire chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées par le R.P.V.A le 16 septembre 2024, Madame [R] [H] demande:
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de fixer la date des effets du divorce au 28 avril 2023,
- de dire que chacun supportera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 août 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [L] [D] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Portugal),
et de
. Madame [R] [H], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (Iran),
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9], [Localité 7] (Turquie),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 avril 2023,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- attribue le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Haute-Garonne) à Monsieur [L] [P],
- dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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