Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/717
Rôle N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKLX
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 19 janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [K] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [Z] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
*************
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h08 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés le 23 mai 2023 à 16h32 et 17h28 par M. [D] ;
M. [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande a être libéré. Je souhaite aller en Belgique. J'ai ma copine là-bas et j'ai des projets de me marier avec elle'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, le juge n'étant pas mis en mesure de vérifier cette habilitation ; il précise que le résultat de cette consultation étant utilisé pour la demande de laissez-passer consulaire en cours, il est fondé à se prévaloir de son irrégularité dans les débats sur la seconde prolongation de la rétention ; il ajoute que la préfecture, qui n'a adressé le dossier de M. [D] au Maroc que le 17 mai 2023, n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de ce dernier dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, ce qui a pour effet de prolonger la rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il soulève l'irrecevabilité du moyen tenant à l'irrégularité de la consultation du FAED et soutient que la préfecture justifie de ses diligences pour la délivrance d'un laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n°23/00719 à celle enrôlée sous le n° 23/00717.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des termes de l'article L 743-11 du CESEDA, qu' à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité résultant du défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED le 22 avril 2023 à l'occasion de la garde à vue de M. [D] préalable à son placement en rétention, est antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la première prolongation de la rétention rendue le 26 avril 2023 et ayant ainsi validé la procédure ; dès lors, elle ne peut plus être soulevée lors des débats sur la seconde prolongation.
Ce moyen sera en conséquence déclaré irrecevable.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le dimanche 23 avril 2023 et l'administration préfectorale, par courriers des 24 puis 25 avril 2023, a sollicité les autorités consulaires marocaines ainsi que la DGEF chargée de saisir directement les autorités centrales marocaines afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer en joignant à ces envois des relevés d'empreintes et des photographies.
La préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer et les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Pour contester les diligences préfectorales, M. [D] se prévaut de la date tardive d'envoi de son dossier par la DGEF soit le 16 mai 2023 aux autorités marocaines centrales. L'éventuelle tardiveté de cet envoi effectué par l'administration centrale, ne saurait toutefois être imputé à la préfecture laquelle n'en est nullement responsable.
Dès lors, le défaut de diligences allégué n'est pas établi.
Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le n°23/00719 à celle enrôlée sous le n° 23/00717 ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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