Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2309819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309819
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme E G, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante marocaine, est née le 1er janvier 1944. Elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 23 janvier 2023. Elle a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, par courrier du 15 mars 2023, adressé au ministre de l'intérieur. Ce dernier a opposé une décision implicite de rejet au recours hiérarchique formé par Mme G. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise née le 23 janvier 2023 opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Mme G soutient qu'elle est entrée en France le 23 août 2015, qu'elle vit aux côtés de sa fille Mme B D épouse G et de son gendre M. A G, tous les deux de nationalité française, qui l'hébergent et subviennent à ses besoins, qu'une autre de ses filles, Mme F D épouse C, également de nationalité française, vit sur le territoire national, et enfin, qu'elle a quatre petits-enfants, de nationalité française, qui vivent en France. Toutefois, d'une part, en produisant une attestation d'hébergement, en date du 2 novembre 2015, soit datant de près de 7 ans à la date de la décision en litige, signée de Mme B D, épouse G sa fille et de son gendre, et en se bornant à produire les cartes nationales d'identité de ses quatre petits-enfants, la requérante n'établit pas sérieusement sa situation en France à la date de la décision contestée. D'autre part, les seules productions d'attestations bancaires datées du 2 juin 2014 et du 22 avril 2014 en provenance de l'établissement " Attijariwafa bank ", qui sont antérieures à son arrivée en France, faisant état de virements sur son compte par sa fille, Mme B D, épouse G, est insuffisante pour établir la réalité des virements réguliers allégués alors qu'elle était au Maroc et la nécessité pour la requérante de vivre en France à ses côtés, et aux côtés de sa seconde fille pour subvenir à ses besoins. En outre, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 71 ans. Il s'ensuit que Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être, par suite, écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2309819
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