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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-21.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.576

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., 2°/ Mme Danielle Y..., née B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de Mme Isabelle X..., née Z... A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil, en ses dispositions alors applicables; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... lui ayant fait délivrer un commandement de payer, en exécution d'un arrêt du 25 septembre 1985 qui, prononçant la résolution d'une vente immobilière, avait condamné Mme X..., venderesse, au paiement de différentes sommes, celle-ci a formé opposition à ce commandement; Attendu que pour déclarer l'opposition bien fondée, l'arrêt énonce, qu'en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt du 25 septembre 1985, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées n'étaient pas exigibles de plein droit, les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil résultant de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas encore en vigueur; Qu'en statuant ainsi, alors que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent produit nécessairement intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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