Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [I]
né le 21 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité palestinienne
déclare à l'audience être né à [Localité 1] et être de nationalité israëlienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - M. [F] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2023, à 17h16, par M. [R] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction de l'intéressé qui se prétend de nationalité palestinienne comme étant né à [Localité 2] (Israël) le 21 octobre 1987 devant le premier juge lors de l'audience du 25 avril 2023 et devant la cour comme étant né à [Localité 1] et de nationalité israëlienne, identité qu'il a confirmé à la demande du magistrat, soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, alors qu'Interpole Algérie l'a, sur la base de ses empreintes, clairement identifié comme étant de nationalité algérienne sous l'identité de Monsieur [K] [H] né le 27 octobre 1987 à [Localité 4] (Algérie). Cette obstruction réitérée ne facilite pas la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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