Texte intégral
MINUTE N° 23/484
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Marion POLIDORI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04341 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2916 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2917 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant contrat en date du 24 août 2013, Monsieur [I] [M] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et à Madame [P] [E] un logement situé [Adresse 2] et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 440 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2021 aux torts des locataires qui ont été condamnés à évacuer les locaux et à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 505,21 € jusqu'à évacuation des locaux outre 825,69 € correspondant au montant de l'arriéré locatif et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] et Madame [E] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 9 juin 2022.
Suite à la signification en date du 4 avril 2022 d'un commandement aux fins de saisie vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 juin 2022, Monsieur [V] et Madame [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse auquel ils ont demandé de leur accorder un délai de paiement sur trois années, de suspendre les procédures d'exécution forcées engagées, de leur accorder un délai d'évacuation de trois ans et de juger que les majorations d'intérêt et pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai d'un an.
Monsieur [M] s'est formellement opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation des adversaires à leur payer la somme de 1 000 € sur fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a :
-accordé à Monsieur [V] et à Madame [E] un délai supplémentaire de neuf mois à compter du jugement pour évacuer les lieux située [Adresse 2],
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité mensuelle d'occupation dans son intégralité, les demandeurs perdront le bénéfice du délai accordé et les propriétaires pourront reprendre la mesure d'expulsion,
-rejeté la demande de délais de paiement,
-condamné Monsieur [V] et Madame [E] aux éventuels dépens de la procédure et à payer à Monsieur [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] et Monsieur [V] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration en date du 29 novembre 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, les appelants ont conclu à l'infirmation de la décision entreprise et ont demandé à la cour, statuant à nouveau, de leur accorder un délai d'évacuation de trois ans, de leur accorder un délai de paiement de trois ans, de suspendre les procédures d'exécution forcée engagées par Monsieur [M], de juger que les majorations d'intérêt et les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai d'un an, de juger qu'il n'y a lieu au versement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont également demandé à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de Monsieur [M], de le débouter et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, Monsieur [M] a conclu à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a accordé un délai supplémentaire d'évacuation aux appelants. Il a demandé à la cour de rejeter l'ensemble des demandes des appelants et de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel outre à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Saisie de l'appel interjeté par Monsieur [V] et Madame [E] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 mars 2022, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt en date du 9 mai 2023, infirmé le jugement déféré quant au montant de la dette locative et quant au montant de l'indemnité d'occupation et statuant de nouveau de ces chefs, a déclaré prescrites les sommes réclamées au titre des charges antérieurement au mois de mai 2018, a condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [E] à payer la somme de 525,35 €, portant intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2021, a condamné Monsieur [V] et Madame [E] à payer à Monsieur [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 449,65 € à compter du 27 juillet 2021 jusqu'à parfaite libération des locaux, a accordé à Monsieur [V] et à Madame [E] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour s'acquitter de la dette locative de 525,35 € à raison de cinq versements mensuels de 87,55 €, le sixième et dernier versement comprenant, outre le solde de la dette, les intérêts et les frais, dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et que si les locataires se libèrent de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et qu'au contraire elle reprend son plein effet et que l'expulsion pourra être poursuivie, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 et condamné chacune des parties aux dépens d'appel à concurrence de la moitié.
Les disposition dudit arrêt rendent sans objet les demandes formulées par les appelants dans le cadre du recours exercé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 14 octobre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déférés seront confirmées quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit à hauteur d'appel que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 9 mai 2023 a rendu sans objet les demandes en délais d'évacuation, en délais de paiement et en suspension de l'exécution forcée formées par Monsieur [V] et Madame [E],
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier La Présidente
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