Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3CN
Le 28 février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [V] [R], régulièrement convoquée (obstacle médical), représentée par Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [V] [R] née le 25 septembre 2001 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Madame [V] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 février 2025.
Selon ses proches, elle présente une rupture avec l’état antérieur et des troubles du comportement à l’origine de mises en danger.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un état d’agitation et une étrangeté de contact, se montrant inaccessible à la relation et tenant des propos incohérents avec une tonalité mystique, laissant suspecter une processus délirant sous-jacent. Elle présente également des attitudes d’écoute traduisant un probable envahissement hallucinatoire acoustico-verbal. Son humeur est sub-exaltée, elle crie et chante. Elle présente des troubles du sommeil à type d’insomnie sans fatigue et a réduit ses apports alimentaires. Elle ne rapporte pas de conscience du caractère pathologique des troubles. Or, cette symptomatologie est à l’origine de troubles du comportement avec des mises en danger graves de son intégrité corporelle et des mouvements hétéro-agressifs. Une hospitalisation était donc indiquée pour mise à l’abri, poursuite des observations cliniques et traitement. Le médecin du CHU de [Localité 2] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 25 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [R] présente à ce jour un tableau clinique fluctuant se traduisant par une instabilité psychomotrice, des moments de mutisme, une écholalie, une désorganisation de la pensée ainsi que des hallucinations acoustico-verbales. La conscience des troubles est absente et l’adhésion aux soins passive et fragile. Dans ce contexte, le médecin psychiatre indique que l’hospitalisation complète reste nécessaire pour stabiliser l’état clinique de la patiente, poursuivre l’adaptation thérapeutique et établir un projet de soins.
Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Madame [V] [R].
Le greffier Le juge
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