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Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-83.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.299

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DRIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1992, qui, pour vols en réunion et avec violences, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 59, 60, 379, 382 du Code pénal, 431, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol commis avec violence et en réunion et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Farid X... se trouvait en complet état d'ivresse au moment où les gendarmes avaient intercepté le véhicule et il avait fallu attendre son dégrisement pour l'entendre ; qu'il reconnaissait avoir circulé à bord des deux véhicules volés et conduits par Guyonnet mais prétendait ne plus rien se souvenir en raison de son état d'ivresse ; que Guyonnet et Hadjeb ont déclaré au juge d'instruction que X... se trouvait bien à leur côté lors de la commission des faits et qu'ils ont agi tous les trois ensemble ; que l'une des victimes, M. Z..., a précisé que X... s'était installé à ses côtés durant le trajet et qu'il avait été frappé par les deux autres ; que les faits, objets de la poursuite, sont dans ces conditions établis ; "alors que, premièrement, les jugements et arrêts de condamnation doivent énoncer les motifs sur lesquels leurs décisions sont fondées ; qu'en condamnant X... sur la base des aveux de Hadjeb et Guyonnet, alors que ces aveux avaient été ultérieurement rétractés devant le juge d'instruction, sans plus s'expliquer sur la valeur et la portée desdits aveux et de leur rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, l'infraction de vol commis avec la circonstance aggravante de violence et en réunion suppose nécessairement de la part du prévenu auquel on l'impute, un acte positif d'exécution ; qu'en condamnant X... du chef de vol commis en réunion et avec violence, sans constater ni relever le moindre acte matériel positif à la charge du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, le juge pénal, qui condamne un prévenu du chef de vol commis avec violence et en réunion, doit constater au préalable l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'une telle intention suppose nécessairement de la part du prévenu la claire conscience des actes qu'il commet ; qu'en condamnant X... du chef de vol aggravé, tout en ayant préalablement constaté que le prévenu se trouvait, au moment des faits, en plein état d'ivresse, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les deux délits de vol en réunion avec violence retenus contre le prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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