Cour de cassation, 05 septembre 1994. 92-21.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.962
Date de décision :
5 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société des Ateliers de Florange, société à responsabilité limitée dont le siège social est zone industrielle de Sainte-Agathe (Moselle), Florange,
2 / la société Uni Cardan France, dont le siège social est ..., Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société Renault automation, dont le siège est ... (Yvelines),
2 / de la société Polybéton, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3 / de la société ETIP, dont le siège est ... (Moselle),
4 / de la société anonyme Fougerolle, dont le siège est ... (Yvelines),
5 / de la société CEP, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
6 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
7 / de la société L'Europe, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de la société des Ateliers de Florange et de la société Uni Cardan France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Renault automation et de la société Polybéton, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Uni Cardan France et Ateliers de Florange du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ETIP, Fougerolle et CEP et les compagnies Assurances générales de France et Europe ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que seules les allées de circulation présentaient une usure rapide les rendant impropres à leur destination, les autres défectuosités relevant de l'entretien normal et en retenant exactement que seul un préjudice actuel, direct et certain pouvait être pris en considération ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Uni Cardan France et Ateliers de Florange à payer aux sociétés Renault automation et Polybéton, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les sociétés Uni Cardan France et Ateliers de Florange aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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