Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 16/17659
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
16/17659
Date de décision :
22 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/17659 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJK4H
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Octobre 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 28] sis [Adresse 3], [Adresse 8] et[Adresse 1]3 à [Localité 15], représenté par son syndic la société G.IMMO.
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
[Adresse 19]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.A. BERIM
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.A. SMA assureur de la société BERIM
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentés par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Société SNIE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Défaillante non constituée
Société SERALU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0517
S.A. UNI MARBRES
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E1691
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
La Société NEXIMMO 68 venant aux droits de la S.N.C. [Localité 29] ILOT T8
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître MUGUETTE ZIRAH, avocat au barreau de , vestiaire R1640
La société SMA SA (venant aux droits de la société SAGENA) prise en sa qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 19]
[Localité 16] / FRANCE
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par exploits d’huissier des 19 et 20 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 28]” sis [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] a assigné les parties suivantes :
la SNC [Localité 29] T8;la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société OTIS;en réparation de ses préjudices.
Par exploits d’huissier du 1er décembre 2016, la SNC [Localité 29] ILOT T8 a appelé en garantie les parties suivantes :
Monsieur [E] [B]la société OTIS,la société QUALICONSULTla société EGIS BATIMENTSla société PETITla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENTla société SNIEla société SERRURERIE AMBOISIENNE la société SERALUla société UNI MARBRES.
Par ordonnance du 9 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [J].
Par exploit d’huissier du 29 mai 2020, la société ENGIE ENERGIE SERVICES exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELY a appelé en garantie les parties suivantes :
la société EGIS BATIMENTSla société BERIMla SMA (venant aux droits de SAGENA) en qualité d’assureur de la société BERIM
Par exploits d’huissier du 1er octobre 2020, la société ENGIE ENERGIE SERVICES exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELY a appelé en garantie la SMA assureur de la société UTB.
Par exploits d’huissier du 29 décembre 2020, la société EGIS BATIMENT a appelé en garantie les parties suivantes :
la société BERIMla SMA assureur BERIMla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
Par exploits d’huissier du 29 décembre 2020, la société EGIS BATIMENT a appelé en garantie les parties suivantes :
la société OTEISla société BERIMla SMA assureur BERIMla société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société SQUAREla société AVLSla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d’assureur de la société SQUARE et de la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
Par exploits d’huissier du 23 et 24 décembre 2021, la société BERIM et son assureur la SMA ont appelé en garantie les parties suivantes :
la société EGIS BATIMENTla société UTBla société ENGIE ENERGIE SERVICES exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELYla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTMonsieur [E] [B]
Les instances ont toutes été jointes sous le n° commun 16/17659.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de son instance et de son action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à l’égard de la société OTIS mais a maintenu cette partie dans la cause compte tenu des appels en garantie formés par les sociétés EGIS BATIMENTS, ENGIE ENERGIE SERVICES et la société QUALICONSULT à l’égard de cette partie.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de son instance et de son action par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 à l'encontre des parties suivantes:
la société SMAC, la société PETIT la société QUALICONSULT, la société OTEIS, la société PROJEX, la société OTIS Monsieur [B]
Le juge de la mise en état a dit que l'instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] à l'encontre des parties suivantes :
la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 ;la société EGIS BATIMENTSla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et son assureur la SMAMonsieur [E] [B]la société SNIEla société PROJEXla société SERRURERIE AMBOISIENNE la société SERALUla société UNI MARBRESla société OTEISla société BERIMla SMA (venant aux droits de SAGENA) en qualité d’assureur de la société BERIMla SMABTP en qualité d’assureur de la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT et SQUAREla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AVLSla société ENGIE ENERGIE SERVICES exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELYla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
Enfin le juge de la mise en état a invité les parties suivantes, compte tenu de l'absence de demandes formulées contre ces parties à se désister, soit :
la société EGIS BATIMENT à se désister à l’égard de la société OTEIS, SMABTP assureur SQUARE et PROJEX ;la société BERIM et la SMA à se désister à l’égard de M. [B];la société NEXIMMO 68 à se désister à l’égard de la société SNIE, de la société SERRURERIE AMBOISIENNE et de la société UNI MARBRE.
*
Selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société EGIS BATIMENT s'est désistée de son instance à l'égard de la société OTEIS, de la société PROJEX et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SQUARE. Enfin elle a sollicité de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés durant l’instance.
Selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société BERIM et la SMA se sont désistées de leur instance à l'encontre de M. [B] et ont sollicité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SNIE, de la société SERRURERIE AMBOISIENNE et de la société UNI MARBRES et a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [E] [B] a accepté le désistement formé par les sociétés BERIM et SMA à son encontre et a sollicité de les voir condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements partiels
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Concernant la société OTEIS venant aux droits des sociétés GRONTMIJ et FACADES 2000, en l’absence de constitution, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société EGIS BATIMENT. En outre compte tenu du précédent désistement formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, seule autre partie à avoir formé des demandes à son encontre, il y a lieu de constater que l'instance est éteinte à son égard et que la procédure se poursuit sans cette partie.
Concernant Monsieur [B], au vu de ses conclusions d’acceptation du désistement formé par les sociétés BERIM et SMA et dès lors que la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 s'est également désistée à son égard, il convient de déclarer l’extinction de l’instance entre ces parties. Il y a lieu de constater que l'instance est éteinte à son égard et que la procédure se poursuit sans cette partie.
Concernant la société PROJEX, en l’absence de constitution, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société EGIS BATIMENT. En outre compte tenu du précédent désistement formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, seule autre partie à avoir formé des demandes à son encontre, il y a lieu de constater que l'instance est bien éteinte à son égard et que la procédure se poursuit sans cette partie
Concernant la SMABTP assureur de la société SQUARE, en l’absence de constitution, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société EGIS BATIMENT, de déclarer l’extinction de l’instance entre ces parties et que la procédure se poursuit sans cette partie.
Concernant les sociétés SNIE et SERRURERIE AMBOISIENNE, en l’absence de constitution, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, de déclarer l’extinction de l’instance entre ces parties et de dire que la procédure se poursuit sans ces parties.
En revanche, dans la mesure où la société UNIMARBRES, ayant conclu au fond, n' a pas accepté le désistement, il convient de ne pas constater le désistement d'instance formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, à son égard.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf convention contraire des parties, il convient de condamner la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, la société EGIS BATIMENT et les sociétés BERIM et SMA aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d'instance et d'action formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 à l’égard des parties suivantes :
la société SNIE;la société SERRURERIE AMBOISIENNE
DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par la société BERIM et la SMA à l’égard de M. [E] [B];
DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par la société EGIS BATIMENT à l’égard des parties suivantes :
la société OTEIS, la société PROJEX,la SMABTP en qualité d'assureur de la société SQUARE
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à l’encontre des parties suivantes:
la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 ;la société EGIS BATIMENTSla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) la SMA en qualité d'assureur de la société UTB ;la société SERALUla société UNI MARBRESla société BERIMla SMA (venant aux droits de SAGENA) en qualité d’assureur de la société BERIMla SMABTP en qualité d’assureur de la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AVLSla société ENGIE ENERGIE SERVICES exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELY
CONDAMNONS la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8, la société EGIS BATIMENT et les sociétés BERIM et SMA aux dépens ;
REJETONS la demande de voir constater le désistement d'instance et action formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 29] ILOT T8 à l'encontre de la société UNIMARBRE en l'absence d'acceptation dudit désistement ;
RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 à 14h15 pour conclusions actualisées du demandeur ;
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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