Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08653
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/24939
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Mardoché X...
né le 16 Juin 1969 à CASABLANCA - MAROC (00000)
et
Madame Joëlle Y... épouse X...
née le 25 Décembre 1963 à CASABLANCA - MAROC (00)
demeurant ...
Représenté par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SAS NEXITY LAMY prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 19 Rue de Vienne - 75008 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué sur l'audience par Me Christelle BON-MARDION, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SA ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général.
Ayant son siège au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 2016,
Vu l'ordonnance de caducité du 30 mars 2017,
Vu le déféré élevé par M. et Mme X... par déclaration de saisine du 26 avril 2017,
Vu les conclusions en réponse signifiées par :
- la société Allianz Vie, le 26 juin 2017,
- les sociétés Nexity Lamy et la Richardière le 27 juin 2017,
tendant pareillement au prononcé de l'irrecevabilité du déféré et à la condamnation des époux X... au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Suivant l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code ;
Au cas présent, le déféré élevé par M. et Mme X... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2017 n'a été formé que par déclaration du 26 avril 2017 ; de plus, ce déféré n'a pas été présenté par requête motivée dénoncée aux intimées, de sorte qu'il est doublement irrecevable ;
En conséquence, ce recours sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée ;
En équité, M. et Mme X... seront condamnés in solidum à régler une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit le déféré élevé par M. et Mme X... contre l'ordonnance du 30 mars 2017 du conseiller de la mise en état irrecevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne in solidum M. et Mme X... à régler une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune à la société Allianz Vie, à la société Nexity Lamy et à la société la Richardière, ainsi qu'aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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