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Cour de cassation, 05 avril 1991. 89-20.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.466

Date de décision :

5 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Lloyd continental, société anonyme d'assurances et de réassurances, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Georges W. X..., demeurant à Oppede (Vaucluse), Les Quatre chemins, ci-devant et actuellement à Lagnes (Vaucluse), chemin Riotord, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devaoussoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Lloyd continental, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 1989) que, dans un litige opposant la Lloyd continental à M. X..., un jugement rendu par un tribunal d'instance le 17 avril 1986 a été signifié à la Lloyd continental le 5 novembre suivant ; qu'un jugement rectificatif du 2 avril 1987 lui a été signifié le 3 juin 1987 ; qu'elle a relevé appel des deux décisions le 23 juin 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces appels irrecevables, alors qu'en se dispensant de vérifier la régularité de la signification du jugement rectifié, qu'en ne fournissant aucune précision sur les énonciations de l'acte ni son mode de remise, et qu'en relevant que la signification portait sur un jugement qualifié à tort de jugement par défaut sans rechercher si la Lloyd continental avait été, conformément aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, parfaitement renseignée sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le jugement rectifié était passé en force de chose jugée lorsque la Lloyd continental en a interjeté appel ainsi que du jugement rectificatif, privant sa décision de base légale au regard des articles 462, alinéa 5, 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la Lloyd continental n'a pas répliqué aux conclusions de M. X... qui, se fondant sur les dates respectives de la signification du jugement rectifié et de la déclaration d'appel, invoquait l'irrecevabilité de celui-ci ; Qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'avait pas à examiner d'office la régularité d'une signification que la Lloyd continental ne contestait pas, n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Lloyd continental à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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