Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXO
AFFAIRE : [N] [V] C/ [P] [G], [R] [U], [J] [C], S.C.P. [G]-[V]-[C]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 01 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 31 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [R] [U]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [C]
née le 03 Novembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.C.P. [G]-[V]-[C]-[U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Juge : 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Professionnelle [G]-[V]-[C]-[U] a été créée par Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [V], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U], tous les quatre masseurs-kinésithérapeutes, détenant chacun 25% des parts sociales de la SCP.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner la SCP [G]-[V]-[C]-[U], Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir ordonner une expertise ayant pour but de déterminer la valeur des droits sociaux de la SCP [G]-[V]-[C]-[U], et d'évaluer les parts de Monsieur [N] [V] au sein de la SCP.
A l'audience du 5 septembre 2024, et au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile, et des articles 1869 et 1843-4 du code civil, Monsieur [N] [V] expose que, suite à un arrêt de travail pour raison médicale, Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] ont demandé à Monsieur [N] [V] de ne plus se rendre sur le site de la Clinique du [9] pour exercer son activité, et que d'autres griefs ont été avancés pour solliciter son départ. Il déclare que, suite à une Assemblée Générale du 29 juin 2022, il a exprimé sa volonté de se retirer de la SCP, et que l'expert-comptable de la SCP avait proposé une évaluation des parts, mais que les trois associés ont formulé une proposition de rachat pour 1€ symbolique. Il affirme que l'évaluation est bloquée et qu'il existe un désaccord profond entre les associés sur l'évaluation des parts sociales.
La SCP [G]-[V]-[C]-[U], Monsieur [P] [G], Madame [J] [C] et Monsieur [R] [U] ne sont pas opposés à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, mais demandent que l'expertise ait pour seul objet la valorisation des parts sociales de la SCP au jour du retrait effectif, soit le 31 décembre 2022, et que l'expert devra appliquer la méthode de valorisation prévue à l'article 32 des statuts.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les
conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
L'article 1843-4 du même code prévoit que " I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".
En l'espèce, après un vote en Assemblée Générale, Monsieur [N] [V] a fait part de sa volonté de se retirer de la SCP par courrier du 29 juin 2022, ce dont la SCP a pris acte selon courrier du 7 juillet 2022.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les associés concernant le prix de cession des droits sociaux de Monsieur [V]. Il convient donc de désigner un expert qui sera chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [N] [V], conformément à l'article 1834-4 du code civil. L'expert devra appliquer les règles et modalités de la valeur prévues par les statuts de la société.
La mesure se fera aux frais avancés de la partie qui la sollicite.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [N] [V], qui profite seul de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [M] [X],
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8])
avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de:
1. Prendre connaissance des documents de la cause et recueillir les explications des parties ;
2. Déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [N] [V] au sein de la SCP [G]-[V]-[C]-[U] au 31 décembre 2022, en appliquant les règles et modalités de la valeur prévues par les statuts de la société;
3. Se faire remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
4. Donner plus généralement tout élément d'information utile.
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [N] [V] avant le 26 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [V].
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Copie :
Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Dossier
Le 26 Septembre 2024
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