Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUERIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° Z 19-12.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Acieries de Bonpertuis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.909 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. K... L... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc,Duhamel et Rameix, avocat de la société Acieries de Bonpertuis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Boisselet, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acieries de Bonpertuis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acieries de Bonpertuis et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Acieries de Bonpertuis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'invention de M. K... C... était une invention hors mission attribuable et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aciéries de Bonpertuis à lui payer la somme de 100 000 euros en paiement du juste prix, contrepartie de l'attribution de son invention à la société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. C... a, au sein de la société Aciéries de Bonpertuis, exercé depuis son embauche jusqu'à l'invention les fonctions de rectifieur cylindre, avant d'être muté au service commercial en tant qu'agent administratif puis au service papeterie de la société, et il n'est pas justifié par les pièces versées que ses fonctions aient comporté une quelconque mission inventive ; que l'enveloppe Soleau, datée du 21 avril 2006 et enregistrée le 26 avril 2006, est dressée sur du papier à en-tête "Aciéries de Bonpertuis", elle est signée par "M. M... service papeterie", et désigne comme inventeurs MM. M... et C... ; que si la société Aciéries de Bonpertuis soutient que les travaux d'études et de recherches portant sur l'invention ont été réalisés dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de salarié par M. C... , elle ne produit pas de pièces démontrant qu'elle avait alors confié une mission inventive à MM. C... et M...; qu'en effet, M. M..., également employé de la société Aciéries de Bonpertuis, qui a déposé l'enveloppe Soleau et y est désigné comme co-inventeur, n'indique pas dans son attestation du 20 juillet 2015 qu'il avait reçu une quelconque mission de cette société pour cette invention, alors qu'il précise avoir, une fois le concept arrêté, déposé l'enveloppe Soleau sur instruction de la direction ; que l'information par M. M... de la direction de la société quant aux essais réalisés sur les disques conçus avec M. C... ne saurait révéler que la société leur avait confié une mission inventive ; la production de spécification des missions et compétence du personnel du service papeterie du mois de septembre 2011, soit plusieurs années après les travaux litigieux en cause, est dénuée d'intérêt pour des travaux inventifs ayant précédé le dépôt d'un brevet français le 22 novembre 2006, ce d'autant qu'il ressort du même document daté du 9 mai 2005 qu'il revenait au personnel du service papeterie de définir les spécifications techniques des nouveaux produits, en partenariat avec le bureau d'études, ce qui ne peut justifier l'existence d'une mission d'invention ; qu'il en est de même des tableaux de planification de conception et de développement de l'invention de 2008 ; que l'attestation du 20 juillet 2015 de M. M... révèle que c'est lui qui a eu l'idée de produire des disques de raffineur à partir de la matière première laminée, et que M. C... a pour sa part pensé à prévoir un intercalaire afin de pallier le manque d'épaisseur des disques laminés. Sa seconde attestation du 22 juin 2017 confirme que l'idée de compenser le manque d'épaisseur des disques laminés par un intercalaire est celle de M. C... , survenue au cours de leurs discussions, et cette attestation, si elle évoque le développement de l'invention par la société Aciéries de Bonpertuis, ne démontre pas que la société avait confié une mission inventive à ses deux employés ; que le cahier contenant les comptes-rendus de réunion entre M. J..., directeur des Aciéries de Bonpertuis, et M. M..., ne mentionne l'invention pour la première fois que lors de la réunion du 24 mars 2006 par la formule "disques : début de réflexion/voir pour faire échantillon..." de sorte que le dépôt, un mois après, de l'enveloppe Soleau démontre que l'invention était déjà à un stade très avancé lors de cette réunion ; que le développement de cette invention par MM. M... et C... pendant leurs heures de travail ne peut pas davantage établir qu'ils avaient reçu une mission inventive de leur employeur, comme il ne peut être déduit de l'évocation par M. C... d'une "mission inventive" dans son courrier du 16 septembre 2008 la reconnaissance d'une telle mission, l'intimé n'étant pas en sa qualité d'agent administratif rompu aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que l'élément intercalaire ou "spacer", inventé par M. C... comme en témoigne M. M..., fait l'objet des revendications 8 à 10 du brevet français déposé le 22 novembre 2006 ; qu'il est au surplus relevé que M. C... a fait part de ses revendications sur l'invention à l'ancienne direction de la société Aciéries de Bonpertuis dès l'année 2008, soit moins de deux années après le dépôt du brevet ; qu'aussi convient-il de confirmer l'analyse du tribunal en ce qu'il a retenu que l'activité inventive de M. C... , attestée par M. M..., était caractérisée, et qu'avec ce dernier M. C... a, sans instruction de la SAS Aciéries de Bonpertuis, hors de toute mission inventive permanente ou temporaire, inventé le disque objet du brevet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que le contrat de travail initial de M. K... C... comme ses avenants ne comportent ni mission inventive ni activité de recherche, constat d'ailleurs en adéquation avec ses qualifications successives de technicien logistique puis d'agent administratif ; que par ailleurs, la note communiquée par M. K... C... (pièce 7) définissant les missions et compétences du responsable sous-traitance du service papeterie du 9 mai 2005, seule pertinente puisqu'elle est contemporaine des faits litigieux à la différence de celle produite par la SAS Aciéries de Bonpertuis qui est datée du 26 septembre 2011 (pièces 9 à 11), ne comporte que des tâches précises et techniques exclusives de toute activité inventive ; qu'ainsi, aucune mission inventive permanente ne lui était confiée ; que pour établir l'existence d'une mission ponctuelle, la SAS Aciéries de Bonpertuis produit : - deux versions d'un « tableau de répartition des heures conceptions disques laminés » (pièces 13 et 23), la première, dont l'auteur est inconnu, n'étant pas datée quand la seconde, datée du 21 juillet 2009, porte mention du nom de M. U... M... mais non sa signature. Par-delà l'explication hasardeuse de la SAS Aciéries de Bonpertuis sur l'existence d'une coupure à l'impression d'un tableau à l'évidence redimensionné, ces documents, à raison de leur date, postérieure de deux ans au dépôt de la demande de brevet français, n'ont aucune pertinence faute pour leurs conditions d'établissement, non abordées par M. U... M... dans sa longue attestation, d'être précisées et pour leurs données, qui quoi qu'il en soit, révèlent un travail assumé par M. K... C... à hauteur de 42,43% sur la totalité et de 50% sur la définition du concept, d'être crédibles à une telle distance des faits litigieux ; - trois feuilles volantes manuscrites dont les conditions et date d'établissement et l'auteur sont indéterminables (pièce 26) censées être des compte-rendu de réunions relatives à l'invention entre mars et juin 2006 ; que dépourvus de la moindre valeur probante faute d'être étayées par d'autres pièces, ces comptes rendus ne comportent au mieux que des orientations très générales de recherche ou des résumés des avancées des recherches en cours (recherches sur l' état de la technique, modalités de découpe au laser, contact avec le client pilote, recherche de partenariat et dépôt de l'enveloppe Soleau) et ne révèlent aucune instruction claire donnée à M. U... M... ou à M. K... C... ni encadrement sérieux de leur activité ; qu'or, M. U... M... explique dans son attestation, qui n'évoque qu'une instruction unique de son employeur relative au dépôt de l'enveloppe Soleau, que, confronté à une concurrence innovante aggravant la « perte de vitesse » du disque retaillable depuis plusieurs années, il a eu l'idée en mars 2006, pour « assurer la pérennité du service papeterie », de produire les disques à partir de matière première laminée, que « la difficulté » à surmonter était la réalisation de disques d'une « bonne épaisseur » et que M. K... C... a, « au cours de [leurs] discussions », « eu l'idée de l'intercalaire (ou « spacer ») afin de compenser le manque d'épaisseur des nouveaux disques laminés ». Ainsi, l'activité inventive de M. K... C... , qui n'est d'ailleurs pas contestée par la SAS Aciéries de Bonpertuis qui se contente de la minimiser, a été réelle et significative dans la réalisation de l'invention puisque, de l'aveu de M. U... M..., elle a permis de passer du concept au produit en résolvant l'unique problème identifié par ce dernier, le spacer faisant d'ailleurs l'objet de 3 revendications 8 à 10 du brevet français issu de la demande n° 06 55052 dont l'objet est identique à celui de l'enveloppe Soleau du 26 avril 2006 désignant à juste titre M. U... M... et M. K... C... en qualité d'inventeurs ; que dès lors, il est certain que M. K... C... et M. U... M... ont, d'initiative dans une perspective de préservation du service papeterie et de leurs emplois et sans la moindre instruction de la SAS Aciéries de Bonpertuis tant sur l'idée de l'invention que sur sa réalisation concrète, inventé le disque objet du brevet hors toute mission inventive permanente ou temporaire, l'absence éventuelle de réclamation immédiate de M. K... C... ou sa déclaration d'invention tardive étant sans incidence sur la qualification de l'invention, aucune prescription n'étant par ailleurs opposée ; que l'invention, faite par les deux salariés dans le cours de l'exécution de leurs fonctions et dans un domaine d'activité de l'entreprise par l'utilisation de moyens spécifiques à celle-ci, est ainsi une invention hors mission attribuable ouvrant droit au paiement d'un juste prix, la SAS Aciéries de Bonpertuis s'étant attribuée l'invention ;
1°) ALORS QUE l'invention réalisée par un salarié sur la demande de son responsable hiérarchique investi d'une mission inventive constitue une invention de mission ; qu'en relevant, pour qualifier l'invention de M. C... d'invention hors mission, qu'aucune mission inventive n'avait été confiée à ce dernier et à M. M... par la société Aciéries de Bonpertuis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... n'avait pas agi sur les instructions de son responsable hiérarchique, M. M..., dont elle relevait qu'il était ingénieur papetier, et sans rechercher s'il ne résultait pas de cette qualification que son activité comportait une part d'innovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'invention réalisée par un salarié sur la demande de son responsable hiérarchique investi d'une mission inventive constitue une invention de mission ; qu'en affirmant que l'attestation de M. M... du 22 juin 2017, indiquant que le directeur de la société l'avait « chargé en tant que responsable de l'entité papèterie de trouver une solution » et que « l'ensemble des effectifs du service papèterie a[vait] été intégré dans la réflexion » ne démontrait pas que la société Aciéries de Bonpertuis avait confié une mission inventive à ses deux employés, quand l'attestation susvisée établissant qu'une telle mission avait été confiée au supérieur hiérarchique de M. C... suffisait à démontrer l'existence de la mission inventive, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été confiée par la société directement à chacun des membres de l'équipe chargée des recherches en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE constitue une invention de mission l'invention réalisée par un salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ; qu'en qualifiant l'invention de M. C... d'invention hors mission attribuable après avoir pourtant relevé que la société Aciéries de Bonpertuis avait pris part aux travaux de recherches et d'études dès le 24 mars 2006, avait donné instruction de déposer l'enveloppe Soleau en avril 2006 une fois le concept arrêté, avait été informée par son salarié des essais réalisés sur les disques conçus avant le dépôt du brevet en novembre 2006 et avait, plus globalement, soutenu le développement de l'invention, ce dont il résultait nécessairement que les travaux d'études et de recherches ayant abouti à l'invention avaient été réalisés dans le cadre d'une mission inventive supervisée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu'en refusant d'apprécier la force probante de l'aveu extrajudiciaire de M. C... , qui affirmait dans un courrier du 16 septembre 2008, que son employeur lui avait confié une mission inventive, quand le point de savoir si ce dernier avait confié au pôle papèterie le soin de trouver une solution au problème de l'utilisation de disques issus de tôles laminées constituait un point de fait, et non de droit, susceptible de faire l'objet d'un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ensemble l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un fait allégué par l'une des parties et reconnu par l'autre ; qu'en relevant que l'invention était déjà à un stade très avancé lors de la réunion du 24 mars 2006 entre M. M... et le directeur de la société Aciéries de Bonpertuis ayant pour objet le « début d'une réflexion » sur les disques, bien que M. C... , comme son employeur, faisaient valoir que les membres du service papèterie n'avait eu l'idée de l'invention qu'en mars 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la preuve de l'existence de travaux d'études et de recherches confiées par un employeur à son salarié peut être faite par tous moyens ; qu'en affirmant que chacun des nombreux éléments de preuve apportés par la société Aciériers de Bonpertuis pris isolément était insuffisant à démontrer l'existence d'une mission inventive confiée à M. C... , sans porter d'appréciation globale sur la force probante conjuguée des multiples éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aciéries de Bonpertuis à payer à M. K... C... la somme de 100 000 euros en paiement du juste prix, contrepartie de l'attribution de son invention à la société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle précise que le salarié ayant fait une invention dans les conditions de M. C... doit en obtenir le juste prix par son employeur titulaire du brevet protégeant ladite invention, et que sont "pris en considération tous éléments qui pourront être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention" ; qu'il n'est pas véritablement contesté que lorsque M. C... a été muté en 1998 au service papeterie, celui-ci était en déclin et sa pérennité était menacée, ainsi qu'il ; ressort de la première attestation de M. M... dans laquelle il indiquait que le disque retaillable était en perte de vitesse depuis plusieurs années du fait de son coût élevé, phénomène amplifié par le développement de produits innovants par la concurrence ; que comme précédemment indiqué, la contribution de M. C... à l'invention est établie par les déclarations de M. M..., par la présence de son nom comme co-inventeur sur l'enveloppe Soleau, par le fait que trois revendications du brevet portent sur l'intercalaire dont il a eu l'idée. La société Aciéries de Bonpertuis reconnaît notamment que le brevet a été déposé "après plus de 12 mois d'études menées simultanément par les deux salariés du service" soit MM. C... et M... ; que l'idée de l'intercalaire de M. C... a permis la production de disques en interne -présentant l'épaisseur nécessaire- à partir de la matière première laminée telle que l'avait pensée M. M..., donc en maîtrisant leur coût ; qu'il ressort des données chiffrées visées par le commissaire aux comptes de la société Acieries de Bonpertuis que la vente des seuls "spacers" ou intercalaires, inventés par M. C... a rapporté la somme de 257.573 euros pour les années 2007 à 2014, et que le chiffre d'affaires sur leur vente sur 10 années s'est établi à 318.104 euros. Le taux de marge nette de 10% avancé par la société Aciéries de Bonpertuis, s'il est validé par son commissaire aux comptes, n'est cependant pas explicité ; que par ailleurs, l'invention a permis à la société Aciéries de Bonpertuis de se repositionner sur le marché des disques laminés, comme en atteste M. M.... Si l'appelante conteste l'augmentation des ventes des disques laminés, elle reconnaît que le brevet "a assurément apporté un plus en termes de service à la clientèle, de qualité, d'image d'innovation, il a certainement contribué à la fidélisation de certains clients, voire la conquête de nouveaux" ; que l'invention a donc contribué au regain d'activité du secteur papeterie de la société Aciéries de Bonpertuis, et les disques laminés selon l'invention ont pris une part de plus en plus importante dans les ventes de cette société, lui permettant de retrouver, malgré la poursuite de la chute des ventes des disques taillés, les niveaux de vente de ses disques des meilleures années 2001 à 2004 ; que ce regain d'activité a été observé dès 2007 et 2008, ainsi qu'il ressort des comptes rendus des réunions de délégués du personnel de l'aciérie de Bonpertuis, et était attribué au lancement du produit élaboré en application du brevet, donnant notamment satisfaction aux clients en leur permettant de réaliser des économies d'énergie ; que l'utilité industrielle de cette invention est encore établie par la communication de la société Aciéries de Bonpertuis sur son site internet, sur lequel est indiqué "nous avons développé ces dernières années des garnitures de raffineur laminées à haute performance dont la technologie est brevetée et pour lesquelles nous avons aujourd'hui de nombreuses références client", et par le paiement des annuités du brevet pour le maintenir en vigueur ; qu'il en résulte que le brevet présente pour la société Aciéries de Bonpertuis un intérêt indéniable non seulement sur le plan commercial, mais également économique et financier ; que l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoyant le versement au salarié d'un juste prix, lequel prend la forme d'une somme forfaitaire, il ne peut être fait droit à la demande de M. C... tendant à la condamnation de la société Aciéries de Bonpertuis au paiement d'une somme équivalent à 10% de son chiffre d'affaires pour les années 2017 et suivantes ; qu'aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le juste prix dû à M. C... et prévu par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle à la somme de 100 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le juste prix étant la contrepartie de l'attribution, son montant doit être déterminé à sa date qui constitue celle de la naissance de la créance de M. K... C... indépendamment du succès ou de l'échec industriel ou commercial ultérieur de l'invention : seule l'utilité industrielle et commerciale potentielle de l'invention au jour de la levée d'option peut être prise en compte et non le chiffre d'affaires attribué à sa mise en oeuvre industrielle, qui n'est pas le fait du salarié mais de l'entreprise en fonction de ses propres capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation, tous les éléments postérieurs ne pouvant être utilisés que pour éclairer le tribunal sur une situation contemporaine de l'attribution mais non pour déterminer directement le juste prix ; que, contrepartie d'une attribution en propriété, le juste prix dû à M. K... C... doit prendre la forme d'une somme forfaitaire fixée en considération de tous éléments fournis notamment par l'employeur et par le salarié sur les apports initiaux de l'un et de l'autre et sur l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ; qu'en l'absence de déclaration de revendication au sens de l'article R. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la date de la levée d'option doit être fixée au 22 novembre 2006 qui est celle du dépôt de la demande n° 06 55052 de brevet français par la SAS Aciéries de Bonpertuis ; que M. K... C... , initialement embauché en qualité de rectifieur de cylindres, a été muté courant 1998 comme agent administratif au service papeterie qui n'employait qu'un autre salarié, son chef de service, M. U... M..., ingénieur papetier ; qu'il est constant que cette mutation a été motivée par l'arrêt définitif de l'activité d'aciérie et que celle-ci avait imposé un approvisionnement externe entraînant une augmentation des coûts de production des disques de raffineur de pâte à papier tels le disque retaillable qui constituait « jusqu'en 2006, le produit phare du service papeterie de la société Aciéries de Bonpertuis » (page 2 de ses écritures) ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments complémentaires apportés par les parties notamment sur les compétences et connaissances de M. K... C... dans le domaine de l'invention avant son entrée dans l'entreprise, l'apport de la SAS Aciéries de Bonpertuis se résume à l'acquisition de ces dernières par son salarié et à la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de l'invention et à sa mise en oeuvre industrielle. Par ailleurs, l'idée de créer un disque laminé à partir de matière première laminée doit être attribuée à M. U... M... à défaut du moindre élément contraire à son attestation dont M. K... C... admet à diverses reprises la pertinence ; qu'en revanche, cette dernière établit que M. K... C... a été immédiatement associé à la recherche initiée par M. U... M... et qu'il a trouvé, ainsi qu'il a été dit, la solution au problème technique de l'épaisseur des disques qui est le seul identifié par son chef de service : son apport doit être de ce fait considéré comme équivalent à celui de M. U... M... et est très largement supérieur à celui de l'entreprise dont la participation n'est que périphérique et accessoire ; qu'en outre, l'invention présentait une double utilité. Elle répondait à un impératif économique évident exprimé par M. U... M... dans son attestation et par M. K... C... , non contredit sur ce point, résidant dans la perte d'attractivité intrinsèque des disques retaillables dont le coût de revient était accru depuis la cessation de l'activité aciérie et dans la concurrence nouvelle dans le secteur, ces facteurs combinés menaçant la survie du service papeterie ; qu'elle résolvait ainsi à moindre coût une difficulté technique en permettant l'utilisation de matières premières et en garantissant une épaisseur suffisante pour que les disques soient compatibles avec les raffineurs des clients. Elle revêtait en outre une importance particulière puisqu'elle concernait un « produit phare » de la SAS Aciéries de Bonpertuis ; que cette analyse est rétrospectivement confirmée par : - le maintien en vigueur du brevet français malgré l'abandon de la demande de brevet européen, la SAS Aciéries de Bonpertuis n'hésitant pas à vanter les mérites de sa « technologie [..] brevetée » des « garnitures de raffineurs laminées à haute performance » sur son site internet (pièce 9 en défense) ; - les comptes rendus des réunions des délégués du personnel des 24 avril 2007 et 19 mars 2008 (pièce 4 et 5 en défense) qui évoquent « un regain d'activité en partie dû au lancement d'un nouveau produit, disques taillés à partir de tôles découpées (meilleur prix de revient donc prix de vente attractif sans toucher à notre marge) » et une « activité liée à la nouvelle conception de disques taillés dans de la tôle [...] plutôt bonne », ces disques satisfaisant les clients et en séduisant de nouveaux ; - le remplacement de la part des disques traditionnels dans le chiffre d'affaires de la SAS Aciéries de Bonpertuis entre 2007, année du lancement du produit objet de l'invention, et 2014 par les disques laminés avec intercalaires (pièce 15 en demande), la SAS Aciéries de Bonpertuis reconnaissant dans ses écritures (page 9) que « le chiffre d'affaires réalisé par le service Papeterie n'a [...] commencé à se redresser qu'à partir de l'année 2010 » et « la commercialisation des disques laminés [lui] a seulement permis [...] de retrouver un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui réalisé par le passé », admettant ainsi qu'alors qu'elle était confrontée à une baisse constante de son chiffre d'affaires sur son produit phare, l'invention lui a permis de retrouver un niveau de chiffre d'affaires antérieur ; que ces mérites étaient raisonnablement prévisibles lors de l'attribution de l'invention qui impliquait par elle-même une diminution du coût de revient des disques avec une augmentation des marges corrélatives et la continuation d'une activité sinon vouée à la disparition ; que la fixation du juste prix est largement compliquée par la carence probatoire de la SAS Aciéries de Bonpertuis qui ne produit aucune comptabilité analytique, y compris pour les années antérieures à l'invention, et reste étonnamment silencieuse sur le traitement réservé à M. U... M... ; qu'au regard des maigres éléments dont dispose le tribunal, le juste prix sera fixé à la somme de 100 000 euros que la SAS Aciéries de Bonpertuis sera condamnée à payer à M. K... C... ;
ALORS QUE l'invention hors mission attribuée à l'employeur confère au salarié le droit d'en obtenir le juste prix, lequel est fixé en fonction des apports initiaux du salarié et de l'employeur ; qu'en jugeant que l'apport de M. C... était équivalent à celui de M. M... et largement supérieur à celui de l'entreprise dont la participation n'avait été que périphérique et accessoire et qui s'était bornée à fournir les moyens nécessaires à la réalisation de l'invention, après avoir pourtant relevé que la société Aciéries avait accompagné son développement dès le mois de mars 2006, date à laquelle seul le concept avait été arrêté, qu'elle avait donné instruction de déposer l'enveloppe Soleau, avait été informée des essais réalisés avant le dépôt du brevet et avait soutenu le développement de l'invention, ce dont il résultait qu'elle y avait pris un rôle central et actif, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.