Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2023. 23BX01982
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01982
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101162 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. B, représenté par Me Hesler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 avril 2023 et l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2015 avec son épouse et leurs enfants titulaires de cartes de circulation et scolarisés à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ; en outre, son frère et sa sœur sont en situation régulière à Mayotte ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré à Mayotte où il a toujours travaillé ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cette décision provoquera leur séparation avec leur père et les empêchera de connaître la vie familiale paisible à laquelle ils ont droit.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa e l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant comorien né en 1986, est arrivé à Mayotte en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité en 2020 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit des factures notamment de fournitures scolaires et une attestation d'hébergement de sa compagne datée du 3 juillet 2023. Toutefois, ces nouvelles pièces, pour certaines postérieures à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'établissait pas la communauté de vie avec sa compagne comorienne qui atteste qu'ils sont mariés " selon les coutumes musulmane[s] ", ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant août 2020 et ne justifiait ni d'une insertion particulière dans la société française ni qu'il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine malgré la présence de deux des membres de sa fratrie à Mayotte. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. B tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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