Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-21.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.592
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° S 18-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
1°/ M. A... V...-Z...,
2°/ Mme M... W... épouse V...-Z...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 18-21.592 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... N...,
2°/ à Mme R... P...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme V...-Z..., de Me Le Prado, avocat de M. N... et de Mme P..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2018), que propriétaires d'un terrain bâti cadastré [...] bénéficiant d'un accès à la voie publique, M. et Mme V...-Z... ont, par acte du 5 juillet 2011, acquis de Mme Y... la parcelle contiguë cadastrée [...] issue, comme la parcelle voisine cadastrée [...] acquise par M. N... et Mme P... le 2 décembre 2010, de la division du fonds du vendeur ; que M. et Mme V...-Z... ont assigné M. N... et Mme P... en rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage dont bénéficiait la parcelle [...] ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'acte du 5 juillet 2011, stipulant que pour permettre au propriétaire du fonds dominant d'accéder à son immeuble ci-dessus désigné, lequel, n'ayant pas d'accès à la voie publique, bénéficie des dispositions de l'article 682 du code civil, il lui sera concédé, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds servant, afin de pouvoir rejoindre la voie publique existant à proximité", que la servitude conventionnelle bénéficiant à la parcelle [...] a été consentie pour désenclaver le fonds dominant, de sorte que sont applicables au litige les dispositions de l'article 685-1 du code civil prévoyant l'extinction de la servitude en cas de cessation de l'enclave ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à une stipulation relative à une autre servitude que celle grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...], la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. N... et Mme P..., l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme V...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V...-Z... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. N... et à Mme P... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...-Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de la servitude conventionnelle consentie le 4 décembre 2010, grevant la parcelle cadastrée, dans la Commune de [...], section [...] au bénéfice de la parcelle [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude ; qu'aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode d'exercice de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; que ces dispositions sont applicables si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités de l'exercice de passage ; qu'en l'espèce il est stipulé dans le titre de propriété des époux V...-Z... au § « conditions d'exercice de la servitude » : « pour permettre au propriétaire du fonds dominant d'accéder à son immeuble ci-dessus désigné, lequel n'ayant pas d'accès à la voie publique, bénéficie des dispositions de l'article 682 du code civil, il lui sera concédé, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds servant, afin de pouvoir rejoindre la voie publique existant à proximité
» ; qu'il ressort de la réduction de la servitude conventionnelle bénéficiant à la parcelle [...] que celle-ci a été consentie en vue du désenclavement du fonds dominant, de sorte que les dispositions susvsées sur la cessation de l'enclave sont applicables ; qu'il est constant que les époux V...-Z... ont acquis la parcelle [...] pour en faire une extension de leur jardin alors qu'ils sont également propriétaires de la parcelle [...] sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation ; que la servitude conventionnelle a été constituée pour désenclaver le fonds [...] ; que celui-ci, lors de son acquisition par les époux V...-Z..., par ailleurs propriétaires de la parcelle [...] ayant un accès direct à la voie publique, n'a plus été enclavée ; que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, de constater l'extinction de la servitude conventionnelle du 2 décembre 2010 et de débouter les époux V...-Z... de l'ensemble de leurs prétentions ;
ALORS QUE, pour affirmer qu'il s'évinçait des « conditions d'exercice de la servitude », rappelées dans l'acte d'acquisition des époux V...-Z... du 5 juillet 2011, propriétaires de la parcelle [...] , fonds dominant, que la servitude de passage grevant la parcelle [...] à son profit avait été constituée pour la désenclaver (arrêt, p. 4, al. 1 à 5), la cour d'appel s'est fondée sur une clause définissant les conditions d'exercice d'une autre servitude que celle qui grevait la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] dont les « conditions d'exercice », également rappelées dans l'acte d'acquisition de la parcelle [...] , ne faisaient aucune référence à l'enclave ni aux dispositions de l'article 682 du code civil, dénaturant ainsi les termes de la clause fixant les « conditions d'exercice » de la servitude litigeuse, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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