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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-25.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.189

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° P 21-25.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société du Reebacker, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant M. [V] [W], a formé le pourvoi n° P 21-25.189 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Plumes bio d'Acal I, dont le siège est Maison de l'agriculture, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société du Reebacker, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Les Plumes bio d'Acal I, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Reebacker aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Reebacker et la condamne à payer à l'association Les Plumes bio d'Acal I la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société du Reebacker La SCEA du Reebacker fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de la totalité de ses demandes de dommages et intérêts ; ALORS DE PREMIERE PART QUE si le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis au principe de la liberté contractuelle, le refus d'adhésion est fautif lorsqu'il est opposé à une personne remplissant les conditions fixées par ses statuts pour en devenir membre de droit ; qu'en l'espèce, l'article 5 de l'association Les Plumes Bio d'Acal I stipulent que « fait partie de l'association » toute personne morale ou physique, à jour de sa cotisation ayant la qualité d'agriculteur certifié en élevage de volaille de chair, en agriculture biologique et ayant un ou plusieurs bâtiments déplaçables de 90 m² ; qu'en considérant néanmoins que l'association Les Plumes Bio d'Acal I n'a commis aucun abus de droit en refusant l'adhésion de M. [W], après avoir constaté qu'il remplissait les conditions fixées par les statuts pour faire partie de l'association en sa qualité d'agriculteur certifié en élevage de volaille de chair, en agriculture biologique et ayant un ou plusieurs bâtiments déplaçables de 90 m², la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU' en validant, pour rejeter les prétentions indemnitaires de la SCEA du Reebacker, le motif de refus d'adhésion tiré « de l'historique des échanges qu'il avait avec les membres et les partenaires de filière de l'association », en raison des propos virulents tenus par M. [W] avec certains membres de la filière, sans constater que cette circonstance pouvait constituer un motif de refus d'adhésion valable au regard des statuts de l'association Les Plumes Bio d'Acal I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus d'adhésion d'un agriculteur répondant aux conditions fixées par les statuts de l'association Les Plumes Bio d'Acal I n'apparaissait pas discriminatoire au regard du fait que l'adhésion était une condition pour demeurer dans le planning de production mis en place par la filière, en partenariat avec Alsace Volaille, la chambre d'agriculture d'Alsace et l'OPABA, donnant accès aux deux seuls abatteurs bio susceptibles d'acheter les volailles de la SCEA du Reebacker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'invocation par la société Les Plumes Bio d'Acal I de nouveaux motifs de refus d'adhésion le 28 avril 2016, après que M. [W] a engagé des frais pour se conformer aux indications contenues dans le premier courrier de refus du 15 mars 2016 l'invitant simplement à adapter son projet pour « continuer à profiter des avantages du collectif », n'établissait pas le caractère fautif de ce refus réitéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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