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Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2023. 23DA01529

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01529

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306280 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour 28 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours Citoyen, M. B demande l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensés de ministère d'avocat. ". Et l'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. La requête de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, n'est pas, compte tenu de son objet, au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, en dépit de deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées au moyen de l'application Télerecours citoyen les 22 septembre et 16 novembre 2023 et dont il est réputé avoir eu notification à l'expiration de deux jours ouvrés à compter de ces dates en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas régularisé sa requête par le recours à un avocat dans les délais qui lui avaient été impartis. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 21 décembre 2023. La présidente de la Cour, Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé

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