Texte intégral
Du 15 avril 2025
56Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4A
[Z] [V], S.A.S.U. EAI TECH
C/
S.A.S. HYUNDAI BORDEAUX-NORD SIPA AUTOMOBILES
- Expéditions délivrées à
Me KARAPETIAN
Me DANGLADE
- FE délivrée à
Me KARAPETIAN
Le 15/04/2025
Avocats : Me Gérard DANGLADE
Me Anaïs KARAPETIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Monsieur [Z] [V]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
2 - S.A.S.U. EAI TECH
RCS [Localité 11] N° 904 888 948
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs KARAPETIAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SASU [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard DANGLADE Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2021, la SASU AUTO PORT SIPA AUTOMOBILES ([Adresse 9]) sise [Adresse 8]) a vendu le véhicule HYUNDAI TUCSON Hybride à la société VIOLETTE IT immatriculée sous le N° SIRET 822 165 262 00038.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2021 et Monsieur [Z] [V] a été nommé liquidateur judiciaire.
La SASU EAI TECH dont Monsieur [V] est président, a acquis le 24 janvier 2022 auprès de la société VIOLETTE IT, le véhicule HYUNDAI TUCSON Hybride. La carte grise a été établie le 14 février 2022 au nom de la société EAI TECH.
Le 20 janvier 2023, suite à un problème de batterie affectant le fonctionnement du véhicule, et malgré une tentative de réparation par la société [Adresse 9], la société HYUNDAI MOTOR FRANCE a commandé une nouvelle batterie. Le véhicule réparé a été livré à son propriétaire le 06 novembre 2023.
Estimant infructueuses ses demandes visant à obtenir de la part de la société [Adresse 9] une compensation des préjudices subis du fait de l'indisponibilité du véhicule HYUNDAI TUCSON Hybride, Monsieur [Z] [V] a saisi un conciliateur de justice lequel en l'absence d'un représentant de la société AUTO PORT, dressera un constat de carence à la date du 30 janvier 2024.
Considérant que ses démarches étaient restées vaines, Monsieur [Z] [V] a, par requête du 19 mars 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir de la société [Adresse 9], le paiement au principal de la somme de 1.100 euros et de 1.900 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 17 juin 2024, un premier renvoi contradictoire a été accordé suivi de plusieurs renvois pour mise en état pour un enrôlement au 2 février 2025.
Lors de l'audience, Monsieur [Z] [V] président de la SASU EAI TECH, représenté par son conseil a confirmé les demandes exposées dans ses conclusions déposées, de :
Juger recevable la demande d'intervention volontaire de la société EAI TECH ;Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] et de la société EAI TECH par la société [Adresse 9] ;Condamner la société AUTO PORT à verser à la société TECH la somme de 4.243,56 euros au titre du préjudice économique subi et du remboursement des frais injustement laissés à sa charge ;Condamner la société [Adresse 9] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros d'indemnités en réparation du préjudice personnel et direct subi par ce dernier en raison des manquements à ses obligations tirées du contrat de vente ;Condamner la société AUTO PORT à régler tant à la société EAI TECH qu'à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La société [Adresse 9], représentée par son conseil a confirmé les demandes exposées dans ses conclusions déposées, de :
Dire et Juger irrecevable la demande Monsieur [Z] [V] ;Dire et Juger irrecevable l'intervention volontaire et les demandes de la Société EAI TECH ;
A titre subsidiaire vu l'article 1353 du Code Civil
Rejeter l'intégralité des demandes de la Société EAI TECH et de Monsieur [Z] [V] à rencontre de la Société [Adresse 9].
En tout état de cause
Condamner in solidum la Société EAI TECH et Monsieur [Z] [V] à verser à la Société [Adresse 9] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.Condamner solidairement la Société EAI TECH et Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile actualisé du 19 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE recevable la demande d'intervention volontaire de la société EAI TECH ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SASU AUTO PORT à payer à la société EAI TECH présidée par Monsieur [Z] [V] la somme de 1588,56 euros au titre des frais engagés lors de l'utilisation d'un véhicule de remplacement et du paiement de l'assurance du véhicule immobilisé ;
DEBOUTE la société EAI TECH présidée par Monsieur [Z] [V] de sa demande de paiement par la société [Adresse 9] de son préjudice économique ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de paiement par la société AUTO PORT de son préjudice personnel ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à payer à la société EAI TECH la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 9] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que l’exécution provisoire s’appliquera au présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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