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Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2402306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402306

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise lors de la séance plénière du 17 avril 2024 par laquelle le Conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des médecins a rejeté sa plainte à l'encontre du Dr D C pour " erreur médicale et manque de soin ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 avril 2024, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme A à l'encontre du Dr C, et refusé de traduire cette dernière devant la Chambre disciplinaire de première instance de Normandie, motif pris de l'absence de manquement à la déontologie médicale. Dans sa requête, la requérante se borne à évoquer sa situation médicale et n'invoque aucun moyen de droit susceptible de venir au soutien de ses allégations quant au manquement déontologique de Dr C. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 21 octobre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402306

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