Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-41.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.068
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean-Pierre Labalette, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de Mme Claudine X... épouse Y..., demeurant 1, place Uranie, à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), dont le siège est ... (8ème) et l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances, dont le siège est à la même adresse ont déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1993 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Jean-Pierre Labalette ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Jean-Pierre Labalette, de Me Foussard, avocat de Mme X... épouse Y... et de Me Cossa, avocat de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et de l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances et l'Association de défense des usagers du courtage d'assurances en leur intervention ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992), que Mme X..., épouse Y..., au service depuis 1974 de la société Labalette, dont l'objet est "toutes opérations de courtages d'assurances et de réassurances", après avoir démissionné avec effet au 22 novembre 1988, a constitué le 20 décembre 1988, la société Claudine Y... assurances ;
Attendu que la société Labalette fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son ancienne salariée à lui verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et violation de l'article 41 de la convention collective nationale des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en s'appropriant, en un laps de temps limité et concomitant à son départ, une clientèle importante relevant du secteur "assurance remorque" qui lui avait été spécialement confiée et avec laquelle elle avait développé pour le compte de son précédent employeur des relations privilégiées, Mme X... n'avait pas manqué à l'obligation de réserve et de loyauté attachée à ses fonctions de directrice et, ainsi, commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 41 de la
convention collective susvisée ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si des faits de concurrence déloyale ne résultaient pas de l'utilisation par Mme X... de renseignements, de l'expérience technique, ainsi que de la connaissance du marché et de la clientèle acquis au cours de ses précédentes fonctions pour obtenir la résiliation à son profit des contrats dont son ancien employeur était titulaire, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 41 de la convention collective susvisée ;
alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si Mme X... n'avait pas négocié le transfert à son profit des contrats litigieux, avant même que son départ de la société Labalette ne soit effectif, à un moment où elle était encore au service de son ancien employeur, les seconds juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 41 de la convention collective susvisée ; alors, enfin, qu'en énonçant que "le transfert de clientèle intervenu, même en un laps de temps réduit, peut s'expliquer, sans qu'il y ait eu un démarchage de la part de Mme X..., non démontré en l'espèce, par la démarche personnelle des clients désireux de poursuivre leurs relations professionnelles avec cette dernière", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était établi ni que la salariée ait manqué à son obligation de loyauté en cours de contrat, ni qu'elle ait démarché, après la rupture de celui-ci, un certain nombre de clients de l'employeur qu'elle venait de quitter ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Pierre Labalette, la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances et l'Assocation de défense des usagers du courtage d'assurances, envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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