Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-82.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.437
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt n° 480 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1993, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé en outre contre lui la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 427, 463 de la loi du 24 juillet 1966, 129 de la loi du 13 juillet 1967, 405 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse, d'omission de procéder à la réunion de l'assemblée générale des associés dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social et d'escroqueries ;
"alors 1 ) que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse d'X... a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, X... avait notamment fait valoir que selon l'expert, il n'avait pas été possible de reconstituer avec certitude la comptabilité des sociétés bénéficiaires des détournements qui lui avaient été reprochés et au préjudice de laquelle ils auraient été commis ; qu'il s'en déduisait qu'il demeurait un doute sur sa culpabilité ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors 3 ) que : en imputant à X... l'emploi de manoeuvres frauduleuses dont il avait contesté être l'auteur dans ses conclusions d'appel sans s'en expliquer, et sans non plus répondre au moyen par lequel il avait fait valoir que ces manoeuvres n'avaient en toute hypothèse pas déterminé la remise des marchandises et fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa culpabilité du chef des délits d'escroqueries" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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