Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/11830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/11830
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2014
(n°2014/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11830
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09167
APPELANTE
SCI MMV, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉES
SA AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Méryl SLAKMON, avocat plaidant pour la SCP HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS siège social [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame Françoise MARTINI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.
Le 21 septembre 2000, la société civile immobilière MMV a adhéré au contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité de travail souscrit par la société Le CRÉDIT LYONNAIS (LCL) auprès de la société AXA COLLECTIVE, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE VIE (AXA), en garantie d'un prêt immobilier d'un montant de 650.000 francs (soit 99.091,86 euros) conclu le 20 décembre 2000 avec cette banque, pour une durée de 17 ans.
Le gérant de la société MMV, M. [H], ayant été atteint au cours de l'année 2005 d'une grave maladie lui interdisant d'exercer son activité professionnelle, la société AXA a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 1er janvier 2006, date à laquelle l'assureur a refusé de maintenir sa garantie, l'assuré ayant atteint l'âge de 65 ans.
Contestant cette décision, la société MMV a, par acte d'huissier du 28 mai 2010, assigné les sociétés LCL et AXA devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge des échéances du prêt.
Par jugement du 21 mai 2012, cette juridiction a condamné la société LCL à verser à la société MMV la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société MMV de ses demandes à l'encontre de la société AXA.
Par déclaration du 26 juin 2012, la société MMV a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2012, elle poursuit l'infirmation du jugement, et demande à la cour de condamner les intimées in solidum à lui verser la somme totale de 46.540 euros (arrêtée provisoirement au 1er juillet 2012), outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire qu'à compter de l'arrêt à intervenir, elle ne s'acquittera que d'un tiers des échéances du prêt, et de condamner les intimées in solidum à assumer les deux tiers des échéances du prêt jusqu'à son terme.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2012, la société AXA sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société MMV, à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages-intérêts alloués, et, en tout état de cause, la condamnation de la société MMV au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2012, la société LCL demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société MMV la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter l'appelante de ses demandes, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 5.000 euros la réparation du dommage résultant de la perte de chance alléguée par la société MMV, et de condamner cette dernière au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque.
Considérant que la société MMV soutient que la responsabilité de la banque est engagée car elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ainsi que l'a retenu le tribunal, en ne l'éclairant pas sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et en lui remettant des documents dont l'ambiguïté l'a amenée à croire que la garantie s'étendrait jusqu'au terme du prêt, cette conviction étant renforcée par la lecture du tableau d'amortissement ; elle précise que cette faute lui a causé un préjudice consistant en la perte de chance de souscrire, pour son gérant, une assurance plus adéquate, ce préjudice étant évalué aux deux tiers des mensualités du prêt jusqu'à complet paiement ;
Considérant que la banque répond que la clause de cessation des garanties est dépourvue d'ambiguïté et n'est contredite par aucune autre clause, et qu'aucune confusion n'a pu être induite par le tableau d'amortissement, qui a été remis postérieurement à l'adhésion ; elle dément tout manquement à son obligation de conseil, faisant valoir que la société MMV a adhéré au contrat en connaissance de cause, et ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu souscrire une assurance dont la garantie s'étendrait au-delà des 65 ans de son gérant ; elle ajoute que le préjudice allégué par l'adhérente n'est pas justifié, les travaux financés par le prêt ayant pu être réalisés, et la possibilité d'adhérer à un contrat plus avantageux n'étant pas démontrée ;
Considérant que, dans le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance signé par M [H] le 21 septembre 2000, ce dernier a reconnu avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ;
Considérant que l'article 7 de cette notice mentionnait très clairement que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré ;
Que cette disposition n'était pas en contradiction avec l'article 4.II de la notice, qui mentionnait que la garantie incapacité de travail n'était accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, puisque, le plus souvent, les salariés cessent leur activité professionnelle au plus tard à 65 ans ;
Que, dès lors, M. [H] a été parfaitement informé de ce que la garantie incapacité de travail prendrait fin à ses 65 ans ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'a pu imaginer, à la lecture du tableau d'amortissement, que cette garantie durerait 17 ans, soit jusqu'à ses 77 ans, puisque ce document ne lui a été remis que le 1er décembre 2000, date de l'édition de l'offre de prêt, soit après son adhésion au contrat d'assurance et la remise de la notice d'information ;
Considérant, enfin, qu'il ne démontre pas que la banque aurait dû lui proposer un contrat mieux adapté à sa situation personnelle, car, d'une part, il ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans, pour une personne alors âgée de 60 ans, et, d'autre part, il ne prétend même pas avoir informé son conseiller bancaire du fait qu'il pouvait être amené à travailler au-delà de 65 ans, et qu'il souhaitait donc bénéficier d'une garantie prolongée ;Que la grande majorité des contrats d'assurance de prêt n'offrent pas de garantie incapacité de travail au-delà de 65 ans, qui est l'âge maximum auquel la plupart des salariés exercent une activité professionnelle ;
Qu'il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Qu'il était donc parfaitement normal que le conseiller bancaire proposât une assurance dont la garantie incapacité de travail ne dépassait pas cette limite d'âge ;
Considérant, par conséquent, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un manquement au devoir de conseil à l'encontre de la société LCL ;
Sur la responsabilité de l'assureur.
Considérant que la société MMV soutient que la responsabilité de la société AXA est engagée, dans la mesure où elle aurait dû suggérer à la banque une assurance mieux adaptée à la situation de M.[H] ;
Considérant que l'assureur répond que sa responsabilité ne saurait être engagée, M.[H] ayant adhéré au contrat en connaissance de cause, et les stipulations du contrat étant dépourvues de toute ambiguïté ; à titre subsidiaire, elle expose que le préjudice de la société MMV ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance nécessairement limitée, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'un contrat offrant des garanties plus favorables aurait pu être proposé, compte tenu de l'âge de M.[H] lors de la souscription du contrat de prêt ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, la notice d'information remise à M. [H] était parfaitement claire, et il n'est pas démontré que celui-ci aurait pu bénéficier d'une assurance couvrant le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de ses demandes dirigées contre la société AXA ;
Sur les frais irrépétibles.
Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, déboute la société MMV de toutes ses demandes ;
Condamne la société MMV à payer la somme de 1.500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMV de sa demande fondée sur ce texte ;
Condamne la société MMV aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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