Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/04234
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K] et pour lui sa tutrice en exercice Madame [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jacques Henri AUCHE , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001693 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [R] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jacques Henri AUCHE , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jacques Henri AUCHE , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTRE VERMEILLE ET VALLESPIR (ASCV)
Institut d'Education Motrice [9],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Assignée le 9 mars 2021 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
M. [Y] [K], né le [Date naissance 4] 1993, qui présente un polyhandicap depuis sa naissance, est accueilli dans la journée en semaine à l'institut d'éducation motrice (IEM) [9] situé à Argelés et dépendant de l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir.
Le 10 décembre 2014, M. [Y] [K] a présenté un oto-hématome et le docteur [W] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 juillet 2015 avec pour mission de procéder à une expertise médicale concernant l'intéressé, a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par actes d'huissier de justice du 20 et du 22 novembre 2018, M. [Y] [K], représenté par Mme [R] [K] en qualité de tutrice, et M. et Mme [B] et [R] [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, afin de voir retenir sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la SA Axa Iard, son assureur.
La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales a été valablement mise en cause le 22 novembre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, la juridiction a débouté M. [Y] [K], représentée par Mme [R] [K] en qualité de tutrice et M. et Mme [B] et [R] [K] de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que l'origine de la lésion présentée par M. [Y] [K] n'était pas documentée selon l'expert qui a conclu à une cause traumatique mais d'origine indéterminée, que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve d'une faute de surveillance du personnel et qu'aucun manquement précis et caractérisé ne peut être imputé aux professionnels présents.
Le 22 janvier 2021, M. [Y] [K], représenté par Mme [R] [K] en qualité de tutrice, et M. et Mme [B] et [R] [K] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2021, M. [Y] [K] représenté par sa tutrice, M. [B] [K] et Mme [R] [K] demandent à la cour de :
Vu les articles L311-3 1° et D312-61 2° du code de l'action sociale et des familles,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [Y] [K] et les époux [K] de leur demande en reconnaissance de la responsabilité de l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées dans le dommage survenu sur la personne de M. [Y] [K] en raison de leur faute conduisant à l'indemnisation du préjudice de ce dernier ;
Juger que M. [Y] [K] a présenté lors de sa prise en charge au sein de l'établissement AIEM [9] à [Localité 8] le 10 décembre 2014 un oto-hématome ;
Juger que l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées engage sa responsabilité en raison de la faute commise ayant occasionné le préjudice subi par M. [Y] [K],
Condamner solidairement l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées et son assureur la SA Axa Iard à verser à M. [Y] [K] en réparation de son préjudice les sommes de :
-26,10euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 10/12/2014 au 18/12/2014 au taux de 10%,
-29euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 19/12/2014,
-268,25euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du -20/12/2014 au 5/02/2015 au taux de 25%,
-9 000euros au titre des souffrances endurées,
-10 500euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamner solidairement l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées et son assureur la SA AXA Iard à verser à Mme [R] [K] et M. [B] [K] la somme de 2 500euros au titre du préjudice moral subi par eux en qualité de victime par ricochet,
Condamner solidairement l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées et son assureur la SA AXA Iard à verser à Mme [R] [K], M. [B] [K] et M. [Y] [K] la somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'en application des dispositions des articles L311-3 1° du code de l'action sociale et des familles et de l'article D 312-61 2° du dit code, la sécurité des personnes prises en charge doit être assurée, que l'expert judiciaire a confirmé l'origine traumatique de l'oto-hématome à l'oreille droite présenté par M. [Y] [K] en fin de journée du 10 décembre 2014, que l'origine traumatique implique nécessairement un impact ou un choc à l'oreille droite, que M. [K] a pu chuter seul mais l'incident aurait été signalé, ce qui n'a pas été le cas ou alors le traumatisme résulte d'une manipulation par le personnel, ce qui est déjà arrivé le 13 mars 2015, et qui caractérise un manquement de l'établissement à ses obligations de surveillance et de sécurité, que le 10 décembre 2014, deux membres de l'équipe de soignants étaient manquants, que le planning de l'établissement révèle un faible nombre de personnes sur certaines plages horaires présentes sur les lieux, alors que le taux d'encadrement moyen dans ce type d'établissement doit être de 128,8 employés pour 100 usagers.
Ils soulignent que M. [Y] [K] doit être manipulé par 4 professionnels ainsi que le retient la fiche d'événement établie le 20 mars 2015 et qu'il est acquis que M. [Y] [K] a été laissé sans surveillance ou manipulé par insuffisamment de personnels le 10 décembre 2014, que ces manquements constituent les fautes dénoncées.
Ils précisent qu'en fin de journée, le médecin du centre a constaté la blessure mais n'a pas sollicité l'avis d'un spécialiste.
Par conclusions déposées le 26 mai 2021, l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées et son assureur la SA AXA Iard demandent à la cour de :
Vu les articles L311-3 1° et D312-61 2 du code de l'action sociale et des familles,
Rejeter l'appel des consorts [K],
Constater qu'ils ne font plus état d'une insuffisance du personnel,
Dire et juger que l'association Prendre soin de la personne en cote Vermeille et Vallespir union sanitaire et sociale Aude Pyrénées n'a commis aucune faute au préjudice de M. [Y] [K] et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement d'une somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Limiter l'indemnisation à la réparation du préjudice subi et statuer en conséquence de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 281,75euros,
-Souffrances endurées : 5 000euros,
-Préjudice esthétique permanent : 8 000euros,
-Préjudice par ricochet des parents : rejet
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que faute d'élément, il convient de s'interroger tant sur la nature du traumatisme initial que sur le lieu et le moment auquel il s'est produit, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un traumatisme subi pendant le temps d'accueil au sein de l'établissement, qu'il est certain que M. [Y] [K] n'a pas chuté seul car il n'est pas mesure de se relever seul, qu'en cas de choc lors d'une manipulation, une fiche est établie que tel ne fut pas le cas le 10 décembre 2014, qu'aucune faute n'est imputable à l'établissement.
Elles soutiennent qu'eu égard au caractère minime de la tuméfaction, l'avis d'un spécialiste n'était pas nécessaire.
La CPAM des Pyrénées orientales, valablement mise en cause par acte du 09 mars 2021 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023
Motifs
L'article L311-3 du code de l'action sociale et des familles énonce que 'l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ...'
L'article D312-61 du dit code précise que 'Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage adapté...'.
Il est constant que M. [Y] [K] bénéficie d'une prise en charge durant la journée au sein de l'IEM [9] à Argelès géré par l'association Prendre soin de sa personne.
Les appelants soutiennent que la responsabilité de l'établissement doit être retenue en raison d'une faute de surveillance ayant été à l'origine de l'oto-hématome présenté par M. [Y] [K] en fin de journée le 10 décembre 2014 lors de son retour à domicile.
Toutefois, sans nier l'existence d'un devoir de surveillance et le respect à l'intégrité des personnes prises en charge dus par l'établissement, sa responsabilité ne peut être retenue que dans l'hypothèse d'une inexécution de ses obligations de nature à générer un préjudice pour le plaignant lié à cette faute.
En l'espèce, le docteur [L], expert judiciaire qui a examiné le patient le 15 décembre 2015, a retenu que dès le 10 décembre 2014 à 16h34, le médecin de l'établissement a été appelé et a diagnostiqué une oreille droite oedématisée préconisant une simple surveillance, le cahier de transmission comportant la note suivante : ' constatation en fin de journée d'une inflammation de l'oreille droite au niveau du pavillon sans cause évidente' et que le 19 décembre 2014, le docteur [U], ORL au CHU de [Localité 6] confirme la présence d'un oto-hématome à l'oreille droite et prévoit la mise en place d'un traitement idoine et que le 5 février 2015, le docteur [E] également ORL au CHU de [Localité 6] déclare avoir effectué un suivi médical de M. [Y] [K] jusqu'au début mars 2015.
Le docteur [L] note lors de l'examen clinique que l'intéressé présente une déformation avec la présente de cicatrices du pavillon de l'oreille droite et retient que cet hématome est de nature traumatique et du à une contusion directe contre une surface dure lors de mouvements brutaux mais il ajoute que si la cause traumatique ne fait pas de doute, l'origine du traumatisme n'est pas déterminée, faute de documentation à ce sujet. Il précise que la prise en charge médicale de cet hématome au sein de l'établissement a été adaptée, consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l'art en la matière.
S'il est acquis que l'hématome présenté par M. [Y] [K] résulte d'un traumatisme ce qui implique nécessairement un impact avec une surface dure, les circonstances dans lesquelles ce choc est intervenu, demeurent inconnues en l'état du dossier.
Dès lors en l'absence d'élément permettant de retenir la faute du personnel dans la prise en charge de M. [Y] [K], la responsabilité de l'établissement ne peut être retenue.
Les appelants font également état d'un manque de personnel dans la journée du 10 décembre 2014 qui serait à l'origine d'une surveillance réduite des patients et donc la cause du traumatisme subi.
Toutefois, outre que les statistiques produites concernent les Maisons d'accueil spécialisées alors que l'intéressé séjourne dans un institut d'éducation motrice, ces chiffres ne revêtent aucun caractère contraignant. De surcroît, le ratio préconisé de 1 employé pour 6 usagers a été parfaitement respecté puisque pour s'occuper de 14 personnes présentes au sein de IEM, 3 personnes au moins étaient constamment présentes ce jour là.
Enfin, la fiche de déclaration d'événement établie le 20 mars 2015 préconise la présence de quatre personnes pour manipuler M. [Y] [K]. Or dans la journée du 10 décembre 2014, cinq personnes étaient effectivement en service de 12h 45 à 14h 50, puis 4 personnes jusqu'à 16h 30, heure à laquelle M. [Y] [K] quitte l'établissement. La présence de trois personnes de 9 heures à 11 heures, est insuffisante pour établir que l'équipe réduite aurait durant ce laps de temps failli à sa mission.
Il convient de confirmer le jugement de première instance.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne M. [Y] [K].
Le greffier Le Président