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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.992

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 618 F-P+B+I Pourvoi n° 19-13.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ M. A... G..., 2°/ M. B... G..., tous deux domiciliés [...] et en pris en qualité d'héritiers de K... G..., décédée, ont formé le pourvoi n° 19-13.992 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.049), la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (la caisse), ayant notifié à K... G... (l'allocataire), qui vivait avec M. J..., que ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 2. A son décès survenu le 23 décembre 2015, ses héritiers, les consorts G..., ont repris l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015, alors : « 1°/ que selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année, année civile de référence, a énoncé qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, M. J... bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvaient être neutralisés et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que selon l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3, qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 sous réserve de l'application, notamment, de l'article R. 821-4-4 ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année conformément à l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, a retenu qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, celui-ci bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer après application de l'abattement prévu par l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, des ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période. 5. Ayant constaté que le concubin de l'allocataire, sans activité professionnelle ni revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l'année de référence par son concubin, mais à l'application à ces derniers de l'abattement de trente pour cent prévu par le texte susmentionné. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A... et B... G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour MM. A... et B... G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... G... et M. B... G..., en leur qualité d'ayants droit de leur mère, Mme K... G..., de leur demande tendant à voir annuler la décision de suppression de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015 prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire et à voir condamner celle-ci à leur verser la totalité des sommes dues au titre de ces deux prestations pour la période du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que l'article D.821-2 du même code indique que la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L.821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant ; que lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé ; que lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L.512-3, L.512-4 et L.521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants ; que l'article R.821-4 du même code prévoit que « lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (..)" ; que l'article R.532-3 précise que l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que l'article R.821-4-4 précise que « Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence. Cette mesure s‘applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé » ; qu'il n'est pas contestable que la condition de ressources pour la perception de l'allocation au titre de l'année 2015 doit s'apprécier au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, soit l'année 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les ressources du couple G... J... dépassaient en 2013 le plafond permettant à Mme G... de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et son complément ; que néanmoins, les consorts G... soutiennent que les revenus de l'année 2013 doivent être neutralisés dans leur entier et non seulement au titre des derniers mois, comme l'a retenu la cour d'appel de Riom et ce sur le fondement de l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale, lequel s'applique par dérogation à la règle prévue par les articles R.821-4 et R.821-4-1 du même code ; qu'il est manifeste que lorsque l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année de référence considérée ne doit pas entrer dans le calcul des ressources du foyer ; que toutefois, cet article n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement et cette mesure ne s'applique qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que M. J... s'est trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, mais qu'au moment de l‘examen des droits de Mme G... en 2015, il bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvait être "neutralisés" et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer ; que l'abattement prévu à l'article R.532-5 et auquel ouvrait droit la situation de M. J..., bénéficiaire d'une pension de retraite, a quant à lui bien été appliqué par la caisse ; que les consorts G... sont mal fondés en leur réclamation et le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé (arrêt p.3 § pénultième à p.5 § 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les prestations versées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sont calculées sur la totalité des ressources 2013, que celles-ci se montaient pour 2013 à la somme de 63.319 € de salaire (26.013 € + 37.306 €), 1.604 € d'indemnité accident du travail et 10.720 € de frais réels réduits, qu'après application des abattements, les ressources retenues pour le calcul de l'AAH sont de 27.781 € ( ) que ces montants font obstacle au versement de ces prestations dans la mesure où ils sont supérieurs au plafond » (cf. jugement p.1, § pénultième) ; 1°) ALORS QUE selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année, année civile de référence, a énoncé qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, M. J... bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvaient être neutralisés et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE selon l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3, qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 sous réserve de l'application, notamment, de l'article R. 821-4-4 ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année conformément à l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, a retenu qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, celui-ci bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer après application de l'abattement prévu par l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-5 du code de la sécurité sociale.

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