Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2010), que par acte sous seing privé du 27 mars 2006, les consorts X... et la société groupement foncier agricole de la Haye Mentire (le GFA) ont vendu plusieurs biens immobiliers à la société groupe Monnier promotion (la société GMP) ; que l'acte prévoyait la réitération de la vente le 27 septembre 2006 au plus tard et comportait une clause stipulant que si l'une des parties refusait de réitérer la vente, l'autre pourrait saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice dans le délai d'un mois de la date prévue à l'acte ou de celle postérieure à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la signature de l'acte authentique, sans que cette prorogation ne puisse excéder 15 jours ; que le 18 janvier 2007, les consorts X... et le GFA ont assigné la société GMP en réitération de la vente et en paiement de la clause pénale ;
Attendu que la société GMP fait grief à l'arrêt de constater la vente et de la condamner à payer la somme de 90 000 euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties à un compromis de vente peuvent prévoir une fin de non-recevoir conventionnelle de l'action en réitération de la vente à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date prévue pour ladite réitération ; qu'en l'espèce, les parties ont fixé la date de réitération au 27 septembre 2006, dont la prorogation ne pourrait « en toute hypothèse » excéder 15 jours ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis du contrat qu'aucune action en justice en réitération ne pouvait être introduite après le 13 novembre 2006 ; qu'en décidant au contraire, par un motif inopérant, que des négociations entre les parties étant intervenues postérieurement à cette date, la forclusion de l'action introduite le 18 janvier 2007 n'était pas acquise, sans constater aucun accord de volonté des parties venant proroger le délai, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la date de réitération prévue au compromis de vente ne peut être prorogée qu'avec l'accord des deux parties, lequel ne saurait être suppléé par un échange de correspondances entre les notaires des parties ou par de simples pourparlers entre les parties ; qu'en l'espèce, le GMP faisait valoir que la date de réitération contractuellement prévue au plus tard au 12 octobre 2006, ne pouvait, en tout état de cause, avoir été prorogée après le 27 novembre, date de mise en demeure de l'acquéreur par les vendeurs de réitérer la vente, et qu'en conséquence, le délai pour saisir la juridiction compétente n'avait pu expirer après le 28 décembre 2006 ; qu'en décidant au contraire que l'action introduite par l'assignation délivrée le 18 janvier 2007 avait été exercée dans le délai conventionnellement fixé, sans constater l'accord des deux parties sur la prorogation de ce délai après le 28 décembre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date prévue par la promesse, la société GMP n'étant pas en mesure de réitérer la vente, la signature avait été reportée au 31 octobre 2006 puis au 27 novembre 2006 avec l'accord des vendeurs, que la société GMP avait donné à son notaire des instructions pour régulariser la vente et qu'un projet d'acte actualisé lui avait été adressé, que des négociations sur la date de réitération et sur le prix n'ayant pas abouties, elle avait été informée que les vendeurs exigeaient que la signature intervienne le 28 décembre 2006 et souverainement retenu, que les reports de la date de réitération ayant eu lieu à sa demande, la société GMP ne pouvait prétendre que le délai d'un mois destiné à faire constater la défaillance d'une partie, qui n'était pas sanctionné par la caducité de la promesse, aurait commencé à courir avant le 28 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'assignation en réitération de la vente avait été exercée dans le délai conventionnellement fixé et constater que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société groupe Monnier promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société groupe Monnier promotion à payer aux consorts X... et au groupement foncier agricole de la Haye Mentire, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société groupe Monnier promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société groupe Monnier promotion
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la vente de l'ensemble immobilier désigné dans l'acte sous-seing privé du 27 mars 2006 et du mobilier désigné dans l'inventaire du 25 avril 2006 entre d'une part, les consorts X... et la société GFA de la Haye Mentire et d'autre part, le GMP et d'avoir en conséquence, condamné ce dernier à payer aux consorts X... et au GFA de la Haye Mentire diverses sommes au titre du prix de vente de l'ensemble immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, au titre du prix de vente du mobilier et au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE le GMP n'a pas été en mesure de réitérer l'acte authentique à la date initialement prévue du 27 septembre 2006 ; que la date du 12 octobre 2006, qui n'est que celle du courrier par lequel Maître Y..., notaire chargé de recevoir l'acte authentique, faisait savoir que le délai était reporté au 31 octobre 2006 « terme ultime », ne peut utilement être invoquée pas plus d'ailleurs que celle du 31 octobre 2006 car, en définitive, les vendeurs ont encore accepté de reporter la réitération au 27 novembre 2006 qui ne peut cependant non plus être retenue car un report a de nouveau été accordé, le notaire de l'acquéreur, Maître Z..., ayant adressé le 28 novembre 2006 à Maître Y... un courriel faisant savoir qu'il avait reçu de son client « les instructions à l'effet de régulariser prochainement la vente » ; que c'est dans ces conditions que Maître Y... a fait parvenir à Maître Z... le 5 décembre 2006, un courrier comprenant un nouveau projet d'acte actualisé, en lui demandant notamment de veiller à la remise d'un chèque de banque de 926.910 € ; que se sont alors engagées de nouvelles négociations entre les parties sur la date d'une réitération et sur l'augmentation corrélative du prix mais elles ne sont pas parvenues à s'accorder et, finalement, par lettre recommandée du 19 décembre 2006, Maître Y... a informé le GMP que les vendeurs exigeaient une réitération en son étude le 28 décembre 2006 à 15 h ; que cette date a été confirmée par lettre de l'avocat des consorts X... du 22 décembre 2006 envoyée à la fois par télécopie à cette même date et par voie recommandée, le courrier ayant été reçu le 26 décembre 2006 par le GMP ; que, suivant procès-verbal dressé le 28 décembre 2006 à 15 h 41, il a été constaté par Maître Y... que nul ne s'était présenté pour représenter ladite SARL ; que la société appelante ne peut, de bonne foi, prétendre que le délai d'un mois destiné à faire constater la défaillance d'une partie aurait commencé à courir avant le 28 décembre 2006 alors que les différents reports de la date de réitération ont pour unique raison les demandes présentées à cet effet par l'acquéreur ; que l'action introduite par l'assignation délivrée le 18 janvier 2007 a donc été exercée dans le délai conventionnellement fixé de sorte que le moyen tiré de la forclusion doit être écarté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties à un compromis de vente peuvent prévoir une fin de non-recevoir conventionnelle de l'action en réitération de la vente à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date prévue pour ladite réitération ; qu'en l'espèce, les parties ont fixé la date de réitération au 27 septembre 2006, dont la prorogation ne pourrait « en toute hypothèse » excéder 15 jours ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis du contrat qu'aucune action en justice en réitération ne pouvait être introduite après le 13 novembre 2006 ; qu'en décidant au contraire, par un motif inopérant, que des négociations entre les parties étant intervenues postérieurement à cette date, la forclusion de l'action introduite le 18 janvier 2007 n'était pas acquise, sans constater aucun accord de volonté des parties venant proroger le délai, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la date de réitération prévue au compromis de vente ne peut être prorogée qu'avec l'accord des deux parties, lequel ne saurait être suppléé par un échange de correspondances entre les notaires des parties ou par de simples pourparlers entre les parties ; qu'en l'espèce, le GMP faisait valoir que la date de réitération contractuellement prévue au plus tard au 12 octobre 2006, ne pouvait, en tout état de cause, avoir été prorogée après le 27 novembre, date de mise en demeure de l'acquéreur par les vendeurs de réitérer la vente, et qu'en conséquence, le délai pour saisir la juridiction compétente n'avait pu expirer après le 28 décembre 2006 ; qu'en décidant au contraire que l'action introduite par l'assignation délivrée le 18 janvier 2007 avait été exercée dans le délai conventionnellement fixé, sans constater l'accord des deux parties sur la prorogation de ce délai après le 28 décembre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile.
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