Cour administrative d'appel de Versailles, 03 septembre 2024. 23VE01144
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01144
Date de décision :
3 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2208775 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces complémentaires enregistrés les 24 mai 2023, 2 juin 2023, 2 février 2024 et 12 mars 2024, Mme A, représentée par Me Wallois, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour en application des articles L. 200-5, L. 200-4, L. 233-3, L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Wallois en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions combinées des articles L. 200-5 et L. 233-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entretient des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne et qu'elle ne constitue pas une charge pour l'Etat français dans la mesure où elle justifie d'une insertion sociale et d'une activité professionnelle.
La requête, le mémoire et les pièces ont été communiqués au préfet des Yvelines les 19 juillet 2023, 2 février 2024 et 13 mars 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1959 à Ait Attas, a déclaré être entrée en France le 17 octobre 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1, 4° et 5° et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A :
3. Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () ".
4. Si Mme A soutient que si elle n'est plus à la charge de sa fille et de son gendre citoyen européen et n'est par suite pas membre de famille au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais relève des catégories définies par le 3° de l'article L. 200-5 du même code, il ressort des pièces du dossier que les relations avec ces derniers ont été rompues. En outre, si elle produit une attestation d'hébergement ainsi que des bulletins de salaire au titre du mois de juin 2022 et des mois de novembre et décembre 2023, postérieurs à l'arrêté attaqué, elle ne justifie ni qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, ni de ce qu'elle disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale comme l'exigent les articles L. 233-2 et L. 233-3 du code précité. Mme A ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 200-5 et L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles afférentes aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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