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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2209369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209369

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir qu'il était présent sur le territoire depuis octobre 2016, qu'il a obtenu un certificat de qualification professionnelle et qu'il exerce le métier depuis son arrivée. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif fondant la décision attaquée, relatif à l'absence de justification de titres de séjour valides. 3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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