Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/57414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GIN
N°: 1
Requête du :
01 Octobre 2024
23/53748
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 copie service des
minutes
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 31 octobre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739, ARST AVOCATS
DÉFENDEUR
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES, société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 30 août 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/53748),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [H] [F] en date du 1er octobre 2024 reçue au greffe le 3 octobre 2024,
Vu la demande d’observations sur ladite requête adressée par le greffe aux parties le 17 octobre 2024 ;
Attendu en effet qu’une confusion a été opérée avec le nom des parties dans l’ordonnance susvisée et que celle ci sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 sous le numéro de RG : 23/53748 et remplaçons dans son dispositif les paragraphes suivants :
“Condamnation le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 5] à procéder au désencombrement du couloir menant aux caves de le Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], [Localité 5] , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 6 mois : ;
(...)
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 5] à payer au Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], [Localité 5] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
par les paragraphes suivants :
“Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 5] à procéder au désencombrement du couloir menant aux caves de Monsieur [H] [F], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 6 mois : ;
(....)
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 5] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 30 août 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment