Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02746 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDXL
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
30 juin 2020 RG :19/01101
[E]
C/
[C]
[A]
Grosse délivrée
le
à Me Pomies Richaud
Me Viens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 30 Juin 2020, N°19/01101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [M] [E]
né le 14 Avril 1945 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
né le 24 Mai 1963 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [A] épouse [C]
née le 18 Septembre 1977 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 juin 2005 de Maître [B] [F], Notaire associé à [Localité 15] (Bouches du Rhône), Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] ont acquis de Monsieur [X] [E] un terrain à bâtir, sis à [Localité 18] (Vaucluse), chemin du Pavillon, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : section AT numéro de plan [Cadastre 13], pour une contenance de 10 ares et 04 centiares constituant le lot numéro trois du lotissement, dénommé « lotissement [E] », moyennant un prix de 176.860 €.
Cet acte comporte la mention suivante :
« Le vendeur déclare :
Sur les servitudes :
- qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement contenues dans les documents relatifs au lotissement dénommé « Lotissement [E] » et que celles-ci après relatées:
* Servitude de passage de canalisation tout-à-l'égout au profit des parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 12] créées au terme d'un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 18] le 18 mars 1998, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques d'Avignon, les 20 avril et 22 juin 1998 volume 1998 P numéro 2128 ».
(...)
Selon l'acte reçu par Maître [W] le 18 mars 1998 :
« Constitution de servitudes
« II - Il est crée à titre de servitude définitive et perpétuelle
« - sur la parcelle cadastrée section AT, n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur [X] [E], en nue-propriété et à Mme [Z] [E], en usufruit, en vertu de l'acte de donation-partage du 16 novembre 1987 susvisé...
Constituant le fonds servant
au profit :
« des parcelles AN n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], appartenant à Mme [R] [K], en vertu des présentes,
la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur [L] [E], en vertu de l'acte de partage du 17 février 1983, susvisé,
«- des parcelles AN, n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 10], appartenant à M. [X] [E], en « vertu de l'acte de partage du 17 février 1983, susvisé,
« Constituant le fonds dominant
« Une servitude pour le passage de la canalisation du tout-à-l'égout. Cette servitude s'exercera sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], le long de la limite ouest desdites parcelles, puis le long de la limite nord de la parcelle [Cadastre 10], pour aboutir à la placette de retournement ci-dessus créée, telle que cette servitude est définie sur le plan topométrique ci-annexé auquel les parties déclarent vouloir se référer... ».
Estimant que le passage de la canalisation de tout-à-l'égout sur leur terrain n'était pas celui prévu à l'emplacement tel que défini à la convention du 27 juin 2005, Monsieur et Madame [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné un expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [I], lequel a déposé son rapport le 25 février 2014.
Par acte d'huissier du 28 avril 2015, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon Monsieur [X] [E] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire et juger que la canalisation d'évacuation des eaux usées n'est pas conforme au plan de réseau et au programme de travaux annexés à l'acte du 13 juin 2005 et auquel se réfère l'acte du 27 juin 2005 signé entre Monsieur [E] et les époux [C],
- dire et juger que la canalisation des eaux usées n'est pas conforme aux pièces du lotissement ni à la description de la servitude figurant dans l'acte du 18 mars 1998 et rappelée dans l'acte de vente en date du 27 juin 2005 signé entre Monsieur [E] et les époux [C],
- condamner Monsieur [E] à effectuer les travaux nécessaires pour rétablir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte du 18 mars 1998 et rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 qu'il a signé avec les époux [C] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain des époux [C] et à remettre en état leur propriété et ce sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] à payer aux époux [C] la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus,
- condamner Monsieur [E] à verser aux époux [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Julien Laurent.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- condamné Monsieur [X] [E] à effectuer les travaux nécessaires pour établir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte 18 mars 1998, rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 signé avec Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
- condamné Monsieur [E] à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain de Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour nuisances olfactives et trouble de jouissance,
- condamné Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement.
Selon Bulletin du 4 octobre 2021, la présidente de chambre a proposé aux parties une mesure de médiation qui n'a pas retenu l'accord de toutes les parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond, l'appel formé par Monsieur [X] [E] contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'affaire l'opposant à Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
- la mettre à néant en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau,
Au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 5 4 chapitre 2 du cahier des charges du lotissement [E] inséré à l'acte de vente du 27 juin 2005 reçu par Maitre [H] [F], notaire à [Localité 15],
- déclarer Monsieur [O] [C] et Madame [Y] née [A] épouse [C] sans qualité agir contre Monsieur [X] [E] pour effectuer un déplacement de la canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme au plan des réseaux figurant dans l'acte du 18 mars 1998, rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 signé avec Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] et à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain de Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
- constater que Monsieur [X] [E] n'a aucune qualité pour défendre à une action en déplacement de canalisations d'égout sur laquelle il n'a plus qualité et sur laquelle seule l'association syndicale a qualité,
- renvoyer Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront,
subsidiairement,
au visa de l'article 1648 du code civil, déclarer prescrite l'action introduite par Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
subsidiairement,
- déclarer irrecevable, injustifiée et sans fondement l'action introduite par Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] sur le fondement de l'article 1341 du code civil, l'acte de vente en date du 27 juin 2005 mentionnant bien la servitude créée sur le lotissement permettant le passage d'une canalisation des eaux usées,
- débouter Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] de leur demande de prononciation d'une astreinte à l'encontre de Monsieur [E] qui n'a aucune qualité pour procéder à la modification de l'assiette d'une canalisation sur laquelle il n'a aucun droit, comme injustifiée et sans fondement,
- débouter Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] de toutes leurs demandes et notamment :
* condamne Monsieur [X] [E] à effectuer les travaux nécessaires pour établir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte 18 mars 1998, rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 signé avec Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
* condamne Monsieur [X] [E] à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain de Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
* dit n'y avoir lieu à astreinte,
* condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et interêts pour nuisances olfactives et trouble de jouissance,
* condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne Monsieur [X] [E] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de référé.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2020 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [X] [E] à effectuer les travaux nécessaires pour établir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte 18 mars 1998, rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 signé avec Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
* condamné Monsieur [E] à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain de Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C],
* condamné Monsieur [E] à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nuisances olfactives et trouble de jouissance,
* condamné Monsieur [E] à verser aux époux [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2020 pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [E] à réaliser lesdits travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] à payer aux époux [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi et à venir lors de la réalisation des travaux outre les nuisances olfactives,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2020 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [E] à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nuisances olfactives et trouble de jouissance,
* condamné Monsieur [E] à verser aux époux [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
et statuant à nouveau
- condamner Monsieur [E] à prendre en charge les travaux nécessaires pour rétablir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte du 18 mars 1998 et rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 qu'il a signé avec les époux [C], évalués selon l'expert à la somme de 11 000 euros HT soit 13 200 euros TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] à prendre en charge les travaux nécessaires pour retirer la canalisation et le regard de visite du terrain des époux [C] outre la remise en état de leur propriété, évalués selon l'expert à la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] à payer aux époux [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi et à venir lors de la réalisation des travaux outre les nuisances olfactives,
à titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur les travaux nécessaires à réaliser et le préjudice subi par les époux [C] depuis leur acquisition en juin 2005 :
- ordonner au besoin un complément d'expertise aux frais de Monsieur [E],
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [E] à verser aux époux [C] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action de M et Mme [C],
M. et Mme [C] fondent leur action diligentée en leur qualité d'acquéreurs à l'encontre de M. [E] sur la responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations telles que définies à l'acte de vente du 27 juin 2005.
Leur action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond,
Les époux [C] soutiennent que la canalisation des eaux usées objet de la servitude mentionnée à l'acte de vente ne respecte pas l'emplacement défini à celui-ci et entendent sur le fondement de la responsabilité contractuelle obtenir réparation.
Dès lors, il ne s'agit pas en l'espèce d'une action fondée sur le vice caché soumis à la prescription de l'article 1648 du code civil.
La clause figurant en page 12 de l'acte de vente selon laquelle « le vendeur supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il aurait conférées sur LE BIEN et qu'il n'aurait pas indiqué aux présentes » ne trouve pas d'avantage à s'appliquer en l'espèce puisque la servitude a bien été mentionnée à l'acte de vente
Selon l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au contrat de vente litigieux, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au contrat de vente litigieux, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte de constitution de la servitude du 18 mars 1998 rappelé dans l'acte de vente du 27 juin 2005 définit très précisément l'emplacement de la servitude : «Une servitude pour le passage de la canalisation du tout-à-l'égout. Cette servitude s'exercera sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], le long de la limite ouest desdites parcelles, puis le long de la limite nord de la parcelle [Cadastre 10], pour aboutir à la placette de retournement ci-dessus créée, telle que cette servitude est définie sur le plan topométrique ci-annexé auquel les parties déclarent vouloir se référer...»
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées de ce chef par M. [E], que la canalisation des eaux usées n'est pas conforme sur une partie de son trajet à la description textuelle de cette servitude à savoir « le long de la limite ouest de l'ancienne parcelle [Cadastre 1] dont elle s'écarte progressivement jusqu'à couper la partie nord de la parcelle [Cadastre 1] en diagonale».
Le technicien constate que la canalisation n'est pas conforme au plan de réseau, pièce A5a, et au programme des travaux, pièce A7 du Lotissement «[E]» annexé à l'acte du 13 juin 2005 établi par maître [F] et auquel se réfère explicitement l'acte du 27 juin 2005.
M. [E] réplique :
-qu'il s'en est remis totalement à la société Resotech quant à la conception et la réalisation des réseaux et canalisations tels que prévus au cahier de lotissement, et que celle-ci a pris seule l'initiative de modifier légèrement le tracé de la canalisation probablement pour des raisons de pente du terrain, modification faite de sa seule initiative et sans en informer le lotisseur,
-que les époux [C] ont obtenu un permis de construire dès avant l'acquisition qu'ils ont faite par acte du 27 juin 2005 du lot n°3, partie de l'ancienne parcelle AT [Cadastre 4], qu'ainsi tant les acquéreurs que leur architecte ont nécessairement effectuer des sondages afin de déterminer l'implantation des canalisations d'eaux usées de l'immeuble qu'ils projetaient d'édifier et leur raccordement aux canalisations d'eaux usées du lotissement, qu'ils ont donc pu se convaincre dès avant la vente de l'assiette de leur implantation et qu'ils n'ont pu ignorer la présence de ces canalisations du fait de la présence de regards.
Concernant la connaissance par les acquéreurs de l'emplacement réel de la canalisation avant l'acte de vente, il convient de rappeler que l'emplacement de la canalisation eaux usées qui traverse la propriété des intimés est conforme au plan du lot 3 modifié le 7 octobre 2005, lequel plan a été réalisé après la vente à M. et Mme [C] dont l'acte a été signé le 27 juin 2005.
Il ressort des courriers échangés entre les intimés, leur notaire et Me [B] [F], que les époux [C] ont découvert la mauvaise implantation de la canalisation lors des travaux de construction de leur maison.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il ne peut être déduit du branchement de leur évacuation d'eaux usés à la canalisation litigieuse l'acquiescement explicite et non équivoque des acquéreurs quant au choix de son implantation, ce raccordement étant nécessaire au traitement des eaux usées de leur habitation.
Enfin, M. [E], maître d'ouvrage des travaux du lotissement, ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers les acquéreurs en invoquant une faute de la société Résotech, entreprise qui n'a, au demeurant, pas été mise dans la cause.
Il résulte de ces éléments, que l'irrespect par M. [E] de l'engagement pris à l'égard de ses acquéreurs concernant l'emplacement de la canalisation objet de la servitude caractérise un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les époux [C] sollicitent d'une part la condamnation de M. [E] à effectuer les travaux nécessaires pour rétablir une canalisation conforme à leur acte et à la suppression de la canalisation et du regard de visite existant sur leur terrain et subsidiairement la prise en charge par l'appelant de ces travaux et d'autre part l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Cependant, M. [E] soutient à juste titre qu'en application de l'article 5 du chapitre 2 du cahier des charges du lotissement, il n'a plus qualité pour intervenir sur la canalisation litigieuse, seule l'association syndicale du lotissement pouvant agir et qu'il ne peut donc être condamné à effectuer des travaux sur une canalisation qui ne lui appartient pas ou même à les prendre en charge.
La demande des époux [C] fondée sur la responsabilité contractuelle manque en droit dès lors que le vendeur qu'ils recherchent dans ce cadre ne peut intervenir sur des canalisations sur les quelles ni lui, ni l'acquéreur n'ont désormais aucun droit.
En conséquence, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, M. et Mme [C] seront déboutés de leurs demandes ce chef.
S'agissant du préjudice de jouissance, la mauvaise implantation de la canalisation, qui plutôt que de border leur terrain ou se situer sur un autre terrain (placette de retournement ) le traverse en diagonale pour partie, fait obstacle à la possibilité de planter ou d'aménager cette partie de terrain même si l'actuelle implantation du bâti n'a pas eu de conséquence sur la construction de la maison, la zone d'implantation étant à l'extérieur du tracé de la canalisation.
Par ailleurs, la présence du regard du réseau collectif d'eaux usées à proximité immédiate de l'habitation entraîne des nuisances olfactives démontrées par les attestations produites aux débats.
Le préjudice de ce chef a justement été évalué par le tribunal sans qu'il y ait lieu d'accorder l'indemnisation plus ample de 20 000 € demandée.
La demande de complément d'expertise est ainsi devenue sans objet.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leur frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'action de M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] fondée sur la responsabilité contractuelle recevable,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [E] à payer à M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour nuisances olfactives et trouble de jouissance, condamné M. [X] [E] à payer à M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [X] [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] de leur demande de condamnation de M. [X] [E] à effectuer les travaux nécessaires pour établir une canalisation d'eaux usées conforme aux pièces du lotissement et conforme à la servitude figurant dans l'acte 18 mars 1998, rappelée dans l'acte de vente du 27 juin 2005 signé avec Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [A] épouse [C], et de leur demande à retirer la canalisation et le regard de visite du terrain de M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C], ou a les prendre en charge,
Rejette toute demande indemnitaire plus ample,
Condamne M.[X] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M.[X] [E] à payer à M. [O] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,