Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1278
Appel des causes le 14 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03691 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756I3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [G] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [E] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [T]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 novembre 2023 par M. PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 27.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 août 2024 à 18 heures 00 .
Par requête du 12 Août 2024 reçue au greffe à 14 heures 15, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que j’avais une OQTF sinon j’aurai quitté la France. Je suis malade. J’ai souvent des crises d’épilepsie. J’ai une tumeur au cerveau. On ne m’a pas donné mon traitement. Je ne peux pas rester ici. J’étais à [Localité 1] en garde à vue. J’ai signé un document mais on ne m’a pas donné de document donc je ne sais pas ce que j’ai signé. Je ne savais pas que c’était une OQTF. Je suis d’accord pour retourner en Algérie. Mon passeport est chez des amis. Je n’ai pas leur numéro et je n’ai pas mon téléphone.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : je soulève la nullité de procédure de garde à vue. Dans le PV de notification des droits, Monsieur n’a pas souhaité être examiné par un médecin. Lors de son audition, son conseil au vu de sa situation, il demande à ce qu’il soit examiné d’un médecin. Il y a une réquisition à médecin. Il y a une carence du médecin et les policiers n’essaient pas de contacter un autre médecin. Au vu des risques épileptiques, il aurait fallu que cet examen ait lieu. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [T].
L’intéressé : J’ai demandé à maintes reprises à voir un médecin mais je n’en ai pas vu.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Lors de sa notification de ses droits, l’intéressé n’a pas sollicité un médecin. Avant que le conseil demande un médecin, l’intéressé n’a jamais évoqué qu’il prenait un traitement. A la fin d’audition, le conseil évoque un traitement qui devait être pris et a sollicité un médecin. Le médecin de garde a été sollicité mais le procureur a levé la garde à vue. Le médecin a été demandé mais la garde à vue avant que le médecin ne vienne. Il n’y a pas de grief. L’intéressé à son arrivée au CRA pouvait voir le staff médical. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 07 septembre 2024
OU
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03691 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756I3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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