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Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/36215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/36215

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/36215 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 15 mai 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 26 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Jean-Luc X... 12, rue Planchat 75020 PARIS APPELANT représenté par Maître COLE substituant Maître BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de Paris (C1555) 2 ) SOCIETE RELAIS H 126, rue Jules Guesde BP 304 92300 LEVALLOIS PERRET INTIMEE représentée par Maître ST-GENIEST COMBASTET du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de Paris (P134) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Jean-Luc X... a été engagé à compter du 31 juillet 1995 par la société Relais H en qualité d'agent salarié de point de vente de presse ; à l'issue d'un stage de formation, il a été affecté au kiosque Denfert-Rochereau ; il a été ultérieurement muté à plusieurs reprises. Le contrat comporte notamment les clauses suivantes : article 4 Le statut de l'agent est régi par l'article L.781-1-2° du Code du travail. Lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l'emploi de personnel, l'agent est libre d'embaucher, licencier et fixer les conditions de travail de ce personnel. L'agent assume personnellement les rémunérations et les charges sociales (...) article 5 Relais H verse à l'agent une participation aux frais de vente dont le montant global est déterminé avec l'agent en fonction des spécificités du point de vente géré par celui-ci. L'agent en dispose librement. article 7 L'agent prendra soin des marchandises qui lui seront confiées et sera responsable, en sa qualité de consignataire, de ces marchandises, dans les limites prévues aux "conditions générales de gestion des kiosques". Article 8 L'agent est rémunéré par un salaire de base et des commissions sur le chiffre d'affaires. Un minimum de ressources mensuelles lui est garanti. En vertu de l'article 7 des conditions générales, la rémunération de l'agent comprend notamment une partie fixe, des commissions sur le chiffre d'affaires et une prime annuelle de risque commercial. L'article 10 des conditions générales prévoit : Lorsque le fonctionnement du point de vente l'exige, l'agent embauche le personnel nécessaire qui est placé sous sa seule responsabilité (...) L'article 11 stipule : L'agent est responsable des marchandises en sa qualité de consignataire. Il est également responsable du produit de la vente des marchandises qu'il doit verser à Relais H suivant les échéances fixées pour le poste (...) En cas de non-représentation des marchandises en nature ou de leur contrepartie en numéraire lors de l'arrêt des comptes annuels ou de mutation, le solde débiteur constitué sera, après prise en charge de 30% de celui-ci par Relais H imputé sur le montant de la prime de risque épargnée depuis le début de l'exercice et le dépassement éventuel fera l'objet d'une concertation tant sur le montant que sur les modalités de recouvrement. Il est bien entendu que (sauf faute lourde ou faute d'une particulière gravité qui entraîne la responsabilité illimitée de l'agent), ce dépassement ne saurait s'imputer au-delà du salaire minimum garanti de la catégorie. Relais H n'a jamais versé la prime annuelle de risque commercial au motif qu'en application de l'article 7 du contrat de travail et de l'article 11 des conditions générales de gestion des kiosques, M.Zemmour était partiellement responsable du déficit d'inventaire. Invoquant l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties, M.Zemmour a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun ; il a demandé le paiement de la prime annuelle de risque pour les années 1996 à 2000, le remboursement des sommes selon lui indûment prélevées sur son salaire au titre du déficit d'inventaire et la prise en charge du coût du licenciement de M.Mze Sa'd Sa'd. Relais H a formé une demande reconventionnelle aux fins de remboursement du déficit d'inventaire. M.Zemmour a été licencié le 5 mars 2001 pour les motifs suivants : - non-respect des horaires d'ouverture du point de vente ; - grave dégradation du chiffre d'affaires ;. - mauvaise gestion ; - non-respect des dispositions contractuelles relatives à la responsabilité du gérant salarié au titre de la démarque sur le point de vente. Par jugement du 15 mai 2001, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes. M.Zemmour a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 février 2002. MOTIVATION Sur les demandes principales Sur l'existence d'un contrat de travail Il convient de rechercher si, en sus du lien de subordination économique entre les parties, il existait un lien de subordination juridique ; ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En application de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déterminer, au-delà de la qualification donnée par les parties au contrat les liant, les conditions réelles dans lesquelles M.Zemmour exerçait son activité. Aux termes de l'article 2 du contrat, la gestion du point de vente se fera conformément aux "conditions générales de gestion des kiosques". En vertu de l'article 3 du contrat, l'agent s'engage à se conformer aux règles édictées par Relais H pour le fonctionnement des points de vente et à respecter les instructions qui lui seront données par la suite, complétant ou modifiant les dispositions existant actuellement ; il doit "tenir le point de vente ouvert aux heures qui lui sont indiquées par Relais H et résultant des obligations de concession." L'article 13 des conditions générales prévoit : En ce qui concerne les absences et notamment les congés payés, l'agent doit se conformer à la législation en vigueur. En cas d'absence pour maladie, la déclaration doit être effectuée dans les quarante-huit heures, et le certificat d'arrêt de travail doit être délivré dans les mêmes délais. Il résulte des pièces versées au dossier et des débats les faits suivants. Avant de se voir confier la gestion d'un point de vente, l'agent bénéficie d'un stage de plusieurs semaines lui permettant d'acquérir la formation théorique et pratique nécessaire ; il apprend notamment à transmettre régulièrement, et selon des formes déterminées, les éléments comptables à Relais H, ainsi qu'à effectuer plusieurs fois par semaine des versements au profit de Relais H. L'agent transmet quotidiennement à Relais H par minitel les informations suivantes : - espèces en caisse en début de journée ; - chèques en caisse en début de journée ; - espèces en caisse en fin de journée ; - chèques en caisse en fin de journée ; - prélèvements du jour effectués sur caisse ; - versements effectués en banque au profit de Relais H ; - ventes réalisées. Un "animateur de vente" passait très régulièrement sur le point de vente pour s'assurer du respect des prescriptions imposées par Relais H ; cet animateur donnait ses instructions directement aux employés ; ainsi, Mlle B..., vendeuse au Relais H Saint-Lazare, atteste que M.Wesolowski -animateur- lui a donné des consignes fermes au sujet de la gestion de la partie livres du kiosque ; M.Lionel X... atteste qu'un jour où il s'était mis à la caisse sans avoir eu le temps de mettre son gilet Relais H avec son badge, M.Wesolowski lui a demandé de se changer, et comme la caisse ne devait pas rester sans surveillance, l'animateur a envoyé quelqu'un d'un autre kiosque en remplacement. Tous les deux à trois mois, l'animateur de vente effectuait un contrôle du "suivi qualité" ; ainsi que le montrent les fiches établies à cette occasion, comportant 93 points, ce contrôle était extrêmement strict et détaillé ; il portait notamment sur la propreté, l'état du matériel et du mobilier, la présentation du personnel, la clarté de l'offre et du merchandising, l'organisation fonctionnelle et administrative, la gestion des produits, l'accueil et la qualité du relationnel. En outre, M. X... était soumis à une évaluation annuelle donnant lieu à l'établissement d'une fiche portant principalement sur l'évaluation des performances. M. X... recevait quotidiennement par minitel diverses instructions de Relais H, relatives par exemple aux modalités précises de vente de certains articles, à l'obligation de déposer des demandes d'indemnisation, le planning et les emplois du temps. Il n'avait pas le droit de modifier la conception et/ou les installations de son point de vente sans l'accord de Relais H. Si M. X... était théoriquement libre d'engager et de licencier du personnel, les termes de l'article 10 des conditions générales étant sur ce point ambigus, il devait en fait suivre les "recommandations" de Relais H, et la participation aux frais de vente versée par cette société servait à payer les salaires des employés ainsi engagés. Relais H a reconnu avoir aidé M. X... à supporter financièrement la charge de plusieurs contentieux. Par note du 21 mars 2000 adressée à tous les gérants de point de vente, Relais H a indiqué : Notre entreprise vient de conclure un accord sur la réduction du temps de travail, qui a été signé par toutes les organisations syndicales. Bien que les gérants salariés, du fait de leur statut particulier, ne bénéficient théoriquement pas de l'application des dispositions du livre 2 du Code du travail, nous avons souhaité vous faire profiter à cette occasion d'un train de mesures conséquent (...) Les gérants bénéficieront de 6 jours de congés supplémentaires par an (...) En définitive, M. X... ne jouissait d'aucune liberté dans l'exploitation de son commerce, était contrôlé régulièrement et fréquemment par un animateur de vente, lequel était habilité à lui donner des ordres et à contrôler le moindre détail de son mode de gestion du point de vente ; il avait ainsi des obligations d'une précision qui ne différait en rien de celles d'un salarié, devant rendre des comptes et envoyer des documents comptables chaque jour, et étant passible de sanctions en cas de non-respect des prescriptions de Relais H, ainsi qu'il résulte des motifs de son licenciement. L'ensemble de ces éléments caractérisent un lien de subordination non seulement économique, mais encore juridique entre les parties, de sorte que celles-ci étaient liées par un contrat de travail de droit commun ; par suite, nonobstant la clause du contrat constituant l'agent "consignataire", l'exécution de ce contrat ne peut engager sa responsabilité envers son employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle n'est pas alléguée. En conséquence, Relais H devra rembourser à M. X... les sommes indûment prélevées sur son salaire et en compensation lors de son licenciement au titre du déficit d'inventaire, ainsi que du dépôt de garantie, soit une somme de 14 876 euros, et le coût du licenciement de M.Mze Sa'd Sa'd, soit 11 170 euros. Compte tenu de la requalification du contrat, la prime de risque commercial, dont le montant dépend du solde débiteur généré dans le point de vente, est privée de cause, de sorte que M.Zemmour ne peut y prétendre. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 4 000 euros. Sur les demandes reconventionnelles Pour les motifs ci-dessus exposés, la société Relais H ne peut prétendre au paiement du solde débiteur résiduel ; il n'y a pas lieu à application à son profit de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Relais H à payer à M. X... : - 14 876 euros (quatorze mille huit cent soixante seize euros) à titre de remboursement de sommes indûment prélevées au titre du déficit d'inventaire ; - 11 170 euros (onze mille cent soixante dix euros) au titre de la prise en charge du licenciement de M.Mze Sa'd Sa'd ; - 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Relais H aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT.

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