Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410426
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 mai 2023, M. B A, ressortissant congolais né le 31 juillet 2000, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français. Par une décision du 9 octobre 2024, le préfet des Bouches du Rhône l'a assigné à résidence. M. B A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les relations défavorables doivent être motivées ; ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ".
4. Il ressort de l'instruction que le 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur une requête de M. B A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française et a transmis cette question préjudicielle au tribunal judiciaire de Marseille. Cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les perspectives d'éloignement effectives du territoire de l'intéressé faisant l'objet d'une interdiction du territoire ne seraient pas raisonnables. Dans ces conditions, compte tenu du procès-verbal de police en date du 11 octobre 2024 révélant que l'intéressé ne s'est jamais présenté pour satisfaire son obligation de pointage sans en justifier, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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