Cour de cassation, 31 mai 1995. 91-45.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.246
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Pulls Patricia, demeurant ...,
2 / l'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 septembre 1991) que M. X... soutenant qu'il était salarié de la société d'exploitation des Pulls Patricia, depuis 1953, a engagé une instance prud'homale en paiement de rappels de salaires et indemnités tenant compte de l'ancienneté revendiquée par lui ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était devenu salarié de la société qu'à compter du 3 décembre 1987, alors selon les moyens, d'une part, que le salarié est libre d'administrer la preuve du contrat de travail par tous moyens, lorsque ce contrat est commercial pour l'employeur ;
qu'en outre, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
que M. Jean X... produisait, pour la première fois en cause d'appel, une lettre de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes établissant qu'à la date du 1er avril 1991, il totalisait cent trente-trois trimestres de cotisations ce qui permet de remonter à l'année 1956 ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur la valeur et sur la portée de cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 1353 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les fonctions de salarié et de gérant d'une société à responsabilité limitée ne sont pas légalement incompatibles ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1779 et 1780 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
et alors enfin que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être le salarié de cette société lorsqu'il exerce des fonctions techniques distinctes de celles qui ressortissent à son mandat social ;
que la cour d'appel constate qu'à l'époque où il était le gérant de la société Pulls Patricia, M. Jean X... exerçait, en plus de ses fonctions de gestion et de direction, des "fonctions plus techniques" ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de ces fonctions plus techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1779 et 1780 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Pulls Patricia était à l'origine une société familiale dont M. X... était l'un des associés avec son père et son frère, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à cette société depuis 1953 n'était pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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