Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00001 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G4VP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Cour d'Appel de CAEN en date du 25 Octobre 2018 - RG n° 16/00587
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant offre préalable signée le 12 juillet 2009, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [S] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] un prêt de 30.000 euros remboursable en 186 mois au TEG de 1,70%, assorti de la caution solidaire de la SA Crédit Logement.
Suivant une seconde offre signée le 23 juillet 2013, le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme [I] un prêt immobilier d'un montant de 124.997 euros remboursable en 144 mensualités (après un différé de 24 mois) au TEG de 3,10%, également assorti de la caution solidaire de la SA Crédit Logement, destiné à financer des travaux d'amélioration d'une maison sise [Adresse 13].
A la suite d'incidents de paiement, la SA Crédit Logement a réglé le solde des prêts et en vertu de ses quittances subrogatives, a réclamé paiement aux emprunteurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- déclaré irrecevable le courrier de M. et Mme [I] réceptionné le 29 juillet 2016;
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la SA Crédit Logement la somme de 22.614,02 euros avec intérêts au taux de 1,01% à compter du 07 mars 2016 au titre du prêt de 30.000 euros et celle de 134.377 euros avec intérêts au taux de 1,01% à compter du 07 mars 2016 au titre du prêt immobilier ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er décembre 2016, M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 09 mars 2017, ils ont assigné la SA Crédit Lyonnais en intervention forcée devant la cour.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions afférentes au montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [I] au titre du prêt en date du 23 juillet 2013, lesquelles sont infirmées ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel ;
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 124.997 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 2013, outre la somme de 600,12 euros au titre des cotisations d'assurances et celle de 28,13 euros au titre des pénalités, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
Y ajoutant,
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SA Le Crédit Lyonnais en cause d'appel;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'appel.
Soutenant qu'elle n'a jamais signé le prêt immobilier du 23 juillet 2013, que son époux a imité sa signature et que l'arrêt du 25 octobre 2018 a été surpris par la fraude de ce dernier, Mme [I] a, par actes d'huissier des 23 décembre 2021, fait assigner M. [S] [I], la SA LCL- Crédit lyonnais et la SA Crédit logement devant la cour d'appel de Caen sur le fondement des dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile aux fins de révision et de rétractation de l'arrêt du 25 octobre 2018.
Le 4 janvier 2022, Mme [I] a adressé sa déclaration de saisine de la cour par RPVA.
M. [I] n'a pas constitué avocat bien que l'assignation initiale et une seconde assignation du 19 janvier 2022 lui ont été signifiées respectivement les 23 décembre 2021 et 19 janvier 2022, à l'étude d'huissier.
Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 25 octobre 2018, régulièrement dénoncé au Ministère Public, conformément à l'article 600 du code de procédure civile,
- Y faisant droit, rétracter ledit arrêt et statuant à nouveau,
- Juger nul, et inopposable l'engagement de Mme [Z] [I] née [K] souscrit en son nom, par son mari auprès du Crédit lyonnais, portant sur un prêt immobilier de 124.997,00 euros cautionné par le Crédit logement,
A défaut,
- Ordonner une vérification d'écriture de Mme [Z] [I],
- Débouter le Crédit logement de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [Z] [I], relatives au contrat signé le 23 juillet 2013,
- Juger que le Crédit lyonnais a commis une faute à l'égard de Mme [Z] [I]-[K], lors de l'octroi du prêt, et que cette faute est génératrice d'un préjudice à son égard,
- Condamner le Crédit lyonnais à payer à Mme [Z] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le Crédit lyonnais à garantir Mme [Z] [I] de toute condamnation de restitution à la caution, le Crédit logement, du capital versé,
- Condamner in solidum M. [S] [I] et le Crédit lyonnais à payer à Mme [Z] [I] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jonathan Minet.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de :
- Déclarer Mme [Z] [I] née [K] irrecevable en son recours en révision,
Subsidiairement,
- Débouter Mme [Z] [I] née [K] de son recours en révision,
Très subsidiairement,
- Constater qu'il n'y aura lieu à rétractation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 25 octobre 2018 qu'en ce qu'il a statué sur le prêt de 124.997 euros en date du 23 juillet 2013,
- En conséquence de la nullité du contrat de prêt,
Statuer à nouveau,
- Condamner Mme [I] à payer au Crédit logement la somme de 124.997 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 outre la somme de 600,12 euros au titre des cotisations d'assurance et celle de 28,13 euros au titre des pénalités avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,
- Condamner tout succombant à verser au Crédit logement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, la société LCL Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
- Déclarer le recours en révision introduit par Mme [I] autant irrecevable que mal fondé,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par Mme [I],
Si le recours en révision est déclaré recevable,
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre du Crédit lyonnais,
Si les demandes formulées par Mme [I] sont déclarées recevables,
A titre principal,
- Débouter Mme [I] de sa demande en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 25 octobre 2018,
- Débouter Mme [I] de toutes demandes formulées à l'encontre du Crédit lyonnais,
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts,
- Juger que la garantie du Crédit lyonnais ne pourra qu'être limitée à un quantum symbolique et dans la limite de 50% des sommes dues en principal au Crédit logement,
En tout état de cause,
- Condamner M. [I] à garantir la banque de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Condamner Mme [I] ou subsidiairement M. [I] à la somme de 4.350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Grammagnac, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui le 15 février 2022 a déclaré s'en rapporter.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours en révision
L'article 595 du code de procédure civile dispose :
'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Cette liste des causes de révision est limitative.
Le recours est irrecevable si le demandeur en révision avait connaissance des faits ou des actes allégués à l'appui de son recours avant que ne soit rendue la décision qu'il attaque.
Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'impossibilité de faire valoir le moyen qu'il invoque avant que la décision n'intervienne, ce qui suppose son absence de faute ou de négligence, le juge bénéficiant sur ce point d'une appréciation souveraine.
Mme [I] fonde son recours en révision d'une part sur la fraude de son époux, d'autre part sur l'existence de pièces reconnues fausses par ce dernier.
1. Sur le faux
Mme [I] soutient que l'acte de prêt du 23 juillet 2013 sur lequel s'est fondé la cour d'appel pour condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 134 377€ au profit du Crédit Logement est un faux au motif que son conjoint a signé l'offre de prêt à sa place en imitant sa signature.
L'ouverture de ce cas de révision suppose que le faux soit établi de manière certaine et qu'il ait eu une incidence déterminante dans la décision contestée.
La fausseté de la pièce peut être établie par la reconnaissance de l'une des parties ou par une décision de justice à condition que la fausseté de la pièce ait été déterminée après que la décision soit passée en force de chose jugée, mais avant que ne soit formé le recours.
La reconnaissance s'entend exclusivement de l'aveu de la partie qui a fait usage de la pièce contestée.
L'aveu, qui n'est astreint à aucune règle de forme, est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, Mme [I] produit deux attestations de son époux en date des 7 et 8 décembre 2021 reconnaissant qu'il a souscrit seul le prêt du 23 juillet 2013 sur lequel il a apposé les initiales et signatures pour [Z] [I] et lui-même, en présence du directeur de l'agence LCL qui était un ami et de sa chargée de clientèle, et que son épouse n'en a jamais été informée.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'aveu peut provenir de M. [I] puisqu'il a lui-même produit le contrat de prêt dans le cadre de son appel diligenté contre le jugement de condamnation, invoquant la mauvaise foi du Crédit Lyonnais dans l'exécution du contrat et la nullité de la déchéance du terme, ce sans reconnaître la fausseté de la signature de son épouse.
En outre, l'argument selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' n'est pas applicable s'agissant ici de rapporter la preuve d'un fait juridique.
En revanche, l'aveu de M. [I] n'apparaît pas probant au regard des éléments du dossier.
En effet, l'examen des pièces versées aux débats montre que Mme [I] connaissait dès l'origine l'existence du prêt.
Mme [I] fait notamment valoir:
- que le D de sa signature est toujours en majuscule, que le trait de soulignement est toujours tracé de droite à gauche, commence sous le C et n'est relié à aucune lettre du patronyme, et que le point est présent sur le premier 'i',
- tandis que le D de la signature imitée sur l'offre de prêt litigieuse est en minuscule, le trait de soulignement est tracé de gauche à droite et le point du premier 'i' est absent.
Son allégation est confortée par les documents de comparaison qu'elle produit comportant sa signature (passeport, courriers, carte d'identité, statuts SCI, prêt du 12 juillet 2009...).
Mais les intimés font justement remarquer que la signature apposée en son nom sur la demande d'adhésion à l'assurance groupe du Crédit Lyonnais et sur la fiche d'assurance, relativement au prêt contesté (pièces n° 10 du Crédit Logement et n° 6 du Crédit Lyonnais), est identique à celle reconnue par Mme [I] sur les documents précités.
Ces deux pièces, qui sont ainsi manifestement signées par la requérante, se rapportent expressément à l'assurance du prêt de 124 997€ et désignent Mme [I] comme la 'personne à assurer en qualité de co-emprunteur'.
Par voie de conséquence, la requérante ne peux pas sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du crédit litigieux à l'époque de sa souscription.
Son recours en révision fondé sur la fausseté du contrat de prêt n'est donc pas admis.
2. La fraude
Mme [I] soutient que l'arrêt du 25 octobre 2018 a été surpris par la fraude de son époux qui :
- a signé à sa place et à son insu l'offre de prêt ;
- lui a dissimulé les procédures de première instance et d'appel et les décisions rendues en faveur du Crédit Logement ;
- a mandaté des avocats pour assurer la défense des intérêts du couple sans l'en informer.
Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt incriminé qu'à l'occasion de la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 janvier 2022 suite à l'avis de passage déposé par l'huissier de justice et du retrait de l'assignation par elle à l'étude le 23 novembre 2021.
La fraude doit émaner de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue.
En l'espèce, l'arrêt du 25 octobre 2018 profite bien à M. [I] puisque la condamnation solidaire de son épouse est de nature à atténuer les effets de sa propre condamnation en offrant un autre débiteur à son créancier et en permettant à celui-ci d'être désintéressé par la vente de l'immeuble commun.
A cet égard, Mme [I] peut donc invoquer la fraude de son époux.
En revanche, le premier argument de Mme [I] tiré de l'existence du faux ne peut être retenu au vu des motifs énoncés plus haut.
Le second point n'est pas non plus démontré.
En effet, si les pièces produites montrent que les lettres de mise en demeure, avis de passage et actes de procédure ont été envoyés à l'adresse de [Localité 11], laquelle constituait en réalité la résidence secondaire des époux [I] et non leur résidence principale fixée à [Localité 15] ou [Localité 16] (cf contrat de crédit mentionnant un domicile à [Localité 16], attestations de voisins, certificats de scolarité des enfants, bulletins de paie ...), il n'en demeure pas moins que le couple séjournait dans sa maison de campagne à l'occasion de weekends et de vacances scolaires (cf attestation de Mme [O]) voire sur des temps plus longs (cf attestation de M. [I]- pièce n°3 de la requérante), et qu'il n'est pas concevable, en tout état de cause pas prouvé, que M. [I] ait réussi à subtiliser dans la boîte aux lettres, sur la période de 2015 à novembre 2021, l'ensemble des correspondances, courrier du greffe et avis de passages de l'huissier pour la remise des assignations et significations des décisions.
Sur le troisième argument, le fait que les différents conseils aient eu comme seul interlocuteur M. [I] et qu'aucun mandat écrit n'ait été signé par Mme [I] ne suffit pas à établir l'absence de connaissance par cette dernière de la procédure engagée à leur encontre ni la dissimulation par son époux du recours à des avocats.
M. [I] a très bien pu, en accord avec son épouse, gérer seul la procédure et les échanges avec les conseils sans que ces derniers aient forcément exigé un pouvoir de Mme [I] ou la signature d'une convention écrite, ce par simple négligence.
Au surplus, on ne voit pas quel intérêt aurait eu M. [I] de cacher à son épouse les actes de poursuite engagés par le Crédit Logement dès lors qu'il a été retenu précédemment que Mme [I] connaissait l'existence du prêt et ne l'a jamais remis en cause.
Par conséquent, l'existence d'un comportement frauduleux de M. [I], à savoir d'une tromperie délibérée de sa part pour fausser la décision du juge, n'est pas caractérisée.
Les conditions d'ouverture de ce cas de révision ne sont donc pas réunies.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le recours en révision formé par Mme [I] irrecevable.
Mme [I] succombant, est condamnée aux dépens, à payer aux sociétés Crédit Logement et Crédit Lyonnais la somme de 2800€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours en révision formé par Mme [Z] [K] épouse [I] contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 25 octobre 2018;
CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [I] à payer aux sociétés Crédit Logement et Crédit Lyonnais la somme de 2800€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [Z] [K] épouse [I] de sa demande formée à ce titre;
CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY