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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00603

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (n°603, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSV Statuant sur l'appel interjeté le 29 Octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 29/10/2024 à 16h01 complété à 17h05 par courriel. D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 29 Octobre 2024 (RG N° 24/03320) COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LEPROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS INTIMÉS 1°/ M. [I] XSD [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15 Avril 1988 à GAMBIE actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] demeurant [Adresse 6] 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE : M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] DÉCISION Par arrêté du 16 octobre 2024, Monsieur Xsd [W] [I] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat suite à des agressions sexuelles sur des passantes dans la rue. Par décision du 29 octobre 2024, le magistrat du siège, statuant sans débat, a rejeté la requête du préfet pour tardiveté et ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans effet différé. Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 29 octobre 2024 à 10h04. Par déclaration du 29 octobre 2024 à 16h01, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Monsieur Xsd [W] [I] a été interpellé après avoir commis des agressions sexuelles sur la voie publique. Son comportement est resté inadapté au cours de l'hospitalisation, avec attitude désinhibée et sexuée à l'égard du personnel féminin, attitude hostile, mépris et agressivité verbale. Le patient est actuellement en fugue. Il résulte de ces éléments un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif présentée par le procureur de la République. Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit, FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ; DIT qu'en conséquence Monsieur Xsd [W] [I] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 4] Psyciatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté et de la détention du 3 juillet 2024 ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 31octobre 2024 à 09h30, Salle MICHEL DE L'HOSPITAL - 1H08 - , [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 30/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

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