Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.557
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 10 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 145, 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le caractère irrégulier de la détention provisoire de Y... à raison de la prescription des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs qu'il est fait droit aux réquisitions pertinentes de M. l'avocat général précisant qu'il résulte, de l'acte de dénonciation officielle aux fins de poursuites du magistrat-juge central d'instruction de Madrid en date du 19 avril 1990, que cet assassinat fait actuellement l'objet de poursuites (sumario, n° 98/ 78) au cabinet dudit magistrat, ce qui indique que l'action publique à raison de ce crime commis en 1978 n'est pas prescrite en Espagne ; qu'il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 15 septembre 1984 (B. n° 272) qu'un inculpé ne peut exciper de la prescription dès lors que les faits officiellement dénoncés au gouvernement français ont été en temps de droit poursuivis ou sanctionnés par les autorités judiciaires étrangères ;
" alors, d'une part, que l'acquisition de la prescription de l'action publique en matière criminelle, après un délai de dix ans à partir de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction, s'applique non seulement aux crimes commis sur le territoire national, mais aussi à ceux commis à l'étranger, même si les poursuites criminelles étrangères, en l'occurrence espagnoles, peuvent être exercées pendant un délai plus long ; que, dès lors, en faisant droit aux réquisitions du ministère public, qui affirmaient seulement que l'assassinat commis en 1978 faisait actuellement l'objet de poursuites et que ceci indiquait que l'action publique n'était pas prescrite en Espagne, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a violé les textes sus-visés ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la prescription des faits commis en 1978 n'est pas acquise, sans préciser ni quels actes de poursuite ou d'instruction des autorités espagnoles avaient pu interrompre le délai de prescription décennale depuis le 16 novembre 1978, date de la commission des faits, ni à quelle date exacte le cours de la prescription avait été interrompu, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation était tenue de vérifier d'office la régularité du titre de détention, alors qu'elle était valablement saisie de la procédure suivie à l'encontre de l'inculpé ; que la détention provisoire de Y..., ordonnée le 8 avril 1990 suite à l'inculpation correctionnelle de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, est irrégulière au simple vu de la mention concernant la date des faits qui suffit à établir la preuve de l'acquisition de la prescription triennale non démentie par les constatations de l'ordonnance et que, faute d'avoir sanctionné cette irrégularité et d'avoir mis l'intéressé en liberté, la chambre d'accusation a méconnu les textes sus-visés " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation des motifs par lesquels elle a, en l'état du dossier d'instruction, rejeté l'exception de prescription invoquée par l'inculpé dans le mémoire régulièrement déposé devant elle, dès lors que le juge d'instruction, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, n'a pas terminé les recherches auxquelles il procède aux fins de savoir si, après la commission en Espagne du crime reproché à Y... et avant l'ouverture en France d'une information, des actes interruptifs de prescription ont été accomplis par les autorités judiciaires espagnoles ; qu'en l'espèce, seuls les développements de l'information permettront de prononcer sur le bien-fondé de l'exception ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 ? 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur,
MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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