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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 87-44.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.228

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Monica A..., demeurant 2, place du Faron, Hôtel des voyageurs à Scionzier Cluses (Haute-Savoie), 2°) Mme Josette Z..., demeurant 43, bâtiment D, La Rassetez-Thyez à Cluses (Haute-Savoie), 3°) Mme Maria Y... Silva, demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Mitchell sports, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen,, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mitchell sports, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1987), qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Mitchell sports en janvier 1982, M. X..., repreneur de l'entreprise, a proposé un plan de restructuration de celle-ci prévoyant une amélioration sensible de la productivité et le licenciement de trente six salariés ; qu'après discussions avec les représentants des salariés, M. X... a renoncé à tout licenciement et la solution suivante a été acceptée par les partenaires sociaux : " remplacement du licenciement de trente six personnes par un chômage partiel hebdomadaire de trois heures à partir du 1er mai 1982 pour l'ensemble du personnel ; engagement de démarches pour obtenir des pouvoirs publics des allocations au titre du chômage partiel" ; qu'en outre, une prime de productivité était créée en vue "d'améliorer la productivité globale de l'entreprise de 11 %" ; que le règlement de l'allocation de chômage et la prime de productivité ont ainsi permis aux salariés de maintenir leur rémunération au niveau de celle correspondant à 169 heures de travail par mois alors qu'ils n'en effectuaient plus que 156 heures en raison du chômage partiel ; que, par lettre du 17 décembre 1982, le Fonds national de l'emploi a fait connaître à la société qu'il cesserait de verser les allocations de chômage partiel ; qu'à la suite de cette décision, l'horaire hebdomadaire de travail a été ramené à trente-neuf heures à partir de mars 1983 et la prime de productivité a été remplacée par un "complément personnalisé lié à des quotas de production" ; que six salariés de la société, au nombre desquels les trois demanderesses au pourvoi, ont alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir "la réintégration de la prime, appelée prime de productivité de mai 1982 à février 1983 puis complément personnalisé à compter de mars 1983, dans le salaire de base correspondant à 169 heures de travail", et de voir la société Mitchell condamnée à les indemniser du préjudice pécuniaire subi par eux depuis le 1er mars 1983 ; Attendu que Mmes A..., Z... et Y... Silva font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en retenant que la solution de reprise proposée par M. X... l'avait été lors d'une réunion du 26 avril 1982 du comité d'entreprise et avait consisté en l'abandon d'un plan de trente six licenciements en contrepartie d'une mesure de chômage technique à compter du 1er mai 1982, ainsi qu'en l'octroi d'une prime de productivité, aléatoire et discrétionnaire dont la raison d'être était une amélioration de 11 % de la productivité globale de l'entreprise, l'arrêt a dénaturé les faits de la cause et violé les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, les salariées avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel et avaient démontré par les pièces versées aux débats qu'aucune mesure de chômage partiel n'avait été en réalité mise en place à la suite des accords de reprise de 1982, que la portion de rémunération, dénommée prime de productivité du 1er mai 1982 au 10 mars 1983, n'était rien d'autre que les augmentations salariales consenties dans le cadre du plan social du 25 janvier 1982 et de l'accord concrétisé par le vote du personnel du 12 février 1982 ; que les salariées avaient également fait valoir que la prime "dite de productivité" ne pouvait être une réelle prime de productivité dès lors qu'elle ne correspondait à aucun critère particulier et qu'au contraire elle correspondait exactement au montant des augmentations salariales envisagées lors du vote du 12 février 1982, que seule la mesure de réduction du temps de travail de quarante à trente-neuf heures, puis de trente-neuf à trente-six heures, était liée à un maintien de la productivité de l'entreprise équivalente à celle atteinte sur la base de l'horaire hebdomadaire de quarante heures (soit 11 % en plus) à l'exclusion des autres mesures visées par le plan du 25 janvier 1982 et enfin que la prime de productivité n'était en rien liée à une telle amélioration, contrairement à ce qu'a pu retenir l'arrêt qui a par ailleurs établi un lien de cause à effet entre la suppression des allocations de chômage partiel et la modification de la prime de productivité à compter du 10 mars 1983 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, a en outre, en s'attachant à la seule présentation des fiches de paie pour qualifier juridiquement la nature exacte de la prime de productivité, également violé les dispositions de l'article L. 123-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que, les juges du fond, qui ont recherché la commune intention des parties, ont retenu que la prime litigieuse était liée à la productivité, qu'elle avait donc un caractère aléatoire et que, dès lors qu'il était établi que la productivité avait baissé fin 1982 et début 1983, il ne pouvait être reproché à l'employeur, après la suppression de l'allocation chômage, d'avoir "individualisé la prime pour lui donner une nouvelle efficacité" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne Mmes A..., Z... et Y... Silva, envers la société Mitchell sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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