Tribunal Administratif de Nice, 15 février 2024. 2400805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2400805
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire pour le recouvrement d'une dette locative, en raison de l'insaisissabilité alléguée, des sommes saisie.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il appartient au juge judiciaire de l'exécution de connaître des contestations nées de la saisissabilité de sommes saisies sur un compte bancaire, par voie de saisie-attribution. Dès lors, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 15 février 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2400805
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