Tribunal Administratif de Nantes, 18 octobre 2023. 2313054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313054
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 septembre 2023, Mme A, agissant en son nom et au nom de sa nièce mineure, la jeune B A, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions du 22 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer, ainsi qu'à la jeune B, un visa d'entrée et de court séjour, pour raisons médicales ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa et celle de la jeune B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 12 septembre 2023, il a été donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités par la requérante et la jeune B A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 12 septembre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités par Mme A et la jeune B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait des décisions contestées. Au demeurant, les vignettes des visas de court séjour délivrés le 22 septembre 2023 à Mme A et la jeune B ont été transmises au tribunal, le 11 octobre suivant. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vi Van, avocate de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vi Van.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313054
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