Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-21.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.622
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant retenu que l'application de l'indice de référence fixe n'avait pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chez Clément aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chez Clément ; la condamne à payer à la société Elisea la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Chez Clément
IL EST FAIT GRIEFà l'arrêt attaquéd'avoir déclaré recevable la demande en révision du prix du loyer présentée par lasociété Elisea, sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce, d'avoir dit que le loyer du bail révisé devait être fixé à la valeur locative, et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative des lieux objet du bail ;
AUX MOTIFS QUE l'accord de renouvellement de bail signé entre les parties le 28 avril 2004 à effet du 1er octobre 2003 prévoit que le montant du loyer sera automatiquement révisé annuellement à la date anniversaire de prise d'effet du bail, l'indice de référence convenu entre les parties étant celui du premier trimestre 2003 ; qu'aux termes de l'article L 121-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d' une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que ce texte d'ordre public n'interdit pas la prise en considération d'un indice de base fixe mais prohibe l'organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions quand la première est supérieure à la seconde ;que la société Elisea produit un tableau récapitulatif des indexations successives établi le 19 mars 2012 par la gestionnaire de la bailleresse qui montre l'application faite d'une indexation annuelle au regard de la variation chaque année des indices Insee du coût de la construction des 1ers trimestres successifs, l'indice de base tel que prévu dans l'avenant de renouvellement du bail du 26 avril 2004 à effet du 1er octobre 2003 n'ayant servi de référence que pour la première variation ;qu'à supposer que l'indice ayant servi aux indexations successives ait été l'indice de base du 1er trimestre 2003, le montant du loyer contractuel après indexation serait strictement le même qu'après application systématique de l'indice de l'année précédente ;qu'ainsi, l'intention des parties étant simplement de prévoir une indexation annuelle du loyer, la clause d'indexation contractuelle n'a organisé aucune distorsion tenant à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'aucun événement postérieur à l'avenant du 26 avril 2004 n'a conduit, de fait, à l'organisation d'une telle distorsion ; que la société Chez Clément n'est en conséquence pas fondée à voir déclarée non écrite la clause d'indexation conventionnelle qui a vocation à s'appliquer ;que par ailleurs, la mise en oeuvre de l'article L 145-39 du code de commerce n'est soumise à aucune autre exigence que celle relative à la constatation de l'augmentation du loyer de plus du quart depuis sa fixation conventionnelle ; qu'à cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que le loyer, à la date du 1er octobre 2008, a augmenté de plus de 25% depuis sa fixation par les parties, par le jeu de la clause d'indexation ;que le bailleur est donc recevable à solliciter la fixation du loyer à sa valeur locative, laquelle peut être supérieure au montant du loyer contractuel, contrairement à ce que soutient la société Clément ; qu'ainsi que l'a justement souligné le premier juge, si les rapports des experts choisis par la bailleresse, dont la preuve n'est pas faite qu'ils aient été obtenus de façon déloyale dès lors que les personnes consultées pouvaient parfaitement pénétrer dans les lieux sans autorisation particulière, s'agissant de lieux ouverts à la clientèle, ils ne peuvent manifestement pas permettre de déterminer la valeur locative, en raison de ce qu'ils ont été diligentés de façon non contradictoire et n'ont pas la portée d'une véritable expertise ; que constituant de simples renseignements fournis par une partie, ils n'ont cependant pas à ce titre à être écartés des débats ;qu'en conséquence, le jugement qui a estimé ne pas être parfaitement éclairé pour déterminer la valeur locative des lieux loués et ordonné à cette fin une expertise sera confirmé;
1°) ALORS QU'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que tel est le cas d'une clause prévoyant que la révision s'effectuera en tenant compte d'un indice de référence fixe ; qu'en l'espèce, la clause d'indexation stipulée dans l'avenant au bail du 28 avril 2004 prévoyait (art. 1er al. 2) que « le montant de ce loyer sera automatiquement révisé annuellement à la date anniversaire de prise d'effet du présent bail, l'indice de référence convenu entre les parties étant celui du 1er trimestre 2003 (1183) » ; qu'en jugeant que cette clause était licite au motif que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier n'interdit pas la prise en considération d'un indice de base fixe (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE la clause d'indexation stipulée dans l'avenant du 28 avril 2004 énonçait que « le montant de ce loyer sera automatiquement révisé annuellement à la date anniversaire de prise d'effet du présent bail, l'indice de référence convenu entre les parties étant celui du 1er trimestre 2003 (1183) ; que la société Chez Clément faisait valoir que cette clause était illicite et devait être réputée non écrite dès lors qu'elle permettait de retenir une période de variation supérieure à un an (concl., p. 10 dernier § et p. 11) ; que la cour d'appel a débouté la société Chez Clément de cette demande en retenant que l'intention des parties était de prévoir une indexation annuelle du loyer et que la clause n'avait organisé aucune distorsion tenant à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision (arrêt, p. 5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause d'indexation et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, lorsque la clause d'indexation d'un contrat à exécution successive, tel qu'un bail commercial, prévoit la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, elle est réputée non écrite, peu important que sa mise en oeuvre n'ait, jusqu'à présent, pas causé de préjudice au preneur ; qu'en décidant que la clause d'indexation litigieuse n'était pas illicite parce que, selon un tableau récapitulatif produit par la société Elisea, l'indice de référence du 1er trimestre 2003 n'avait servi que pour la première variation et qu'aucun événement postérieur à l'avenant du 26 avril 2004 n'avait conduit, de fait, à l'organisation d'une distorsion tenant à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision (arrêt, p. 5 § 8), tandis que ces circonstances, relatives à la mise en oeuvre de la clause, n'étaient pas de nature à la purger de son illicéité originelle, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.
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