Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/01054 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJE
N° minute : 24/00052
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [R] épouse [Y]
née le 15 Novembre 1966
demeurant [Adresse 4]
comparante et assistée de Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [D] [Y]
né le 27 Avril 1968
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
[8] Chez [14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7] CHEZ [14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - FGTI
dont le siège social est sis Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infractions - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12] V CHEZ [10]
dont le siège social est sis Secteur Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[16]
dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [10]
dont le siège social est sis Secteur Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] , et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 97231,87 euros a été notifié le 17 janvier 2024.
Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 58 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel du passif de 8276,67 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 499,57 euros, sur la base de 3936 euros de revenus et 2371 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 28 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 10 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.
Madame [E] [R] épouse [Y] a comparu seule assistée de son conseil et a exposé leur situation personnelle.
Elle fait valoir qu'elle est employée administrative en contrat à durée indéterminée depuis deux ans auprès de la coopérative des artisans et qu'elle perçoit à ce titre un salaire de 1870 euros, et que son conjoint perçoit 1700 euros en qualité de chef d'équipe. Elle sollicite la mise en place d'une mensualité moins importante à hauteur de 1000 euros pour mieux subvenir aux dépenses de la famille, en souhaitant rembourser son passif. Elle expose qu'elle prend en charge un loyer au CROUS pour sa fille en études supérieures, et rappelle qu'elle a rencontré des difficultés conduisant à la liquidation judiciaire de son entreprise, ayant par la suite été assistante maternelle à domicile. Elle soutient que la dette de Monsieur [Y] [P] est un prêt familial, et fait valoir que la dette de Madame [X], consiste en des dommages-intérêts qui est quasi-intégralement réglée.
Le conseil de Madame [Y] fait valoir qu'ils rencontrent des difficultés à la suite d'accidents de la vie, et qu'ils continuent de soutenir leur fille actuellement en Licence sciences de la bio-diversité, ce qui implique de prendre en charge l'abonnement aux transports en commun, le logement et les activités sportives. Elle expose que leur véhicule est régulièrement en panne, et qu'ils doivent supporter des trajets importants pour se rendre sur le lieu de travail. Elle mentionne que leurs ressources ont été retenues sur la base du revenu de l'année 2023 mais que Monsieur [Y] a été en arrêt de travail en mars 2024.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- [14] pour [7] : s'en remet à la décision du tribunal ;
- [11] : 2576,10 euros au titre du prêt N°146289551400079717403 ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 28 février 2024.
La contestation a été adressée à la [5] le 10 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] sont respectivement âgés de 56 et 58 ans.
Ils justifient tous les deux d’une activité salariée, depuis le 6 janvier 2014 pour Monsieur [C], et depuis le 21 septembre 2020 pour Madame [Y], en versant les bulletins de paye du ois d’avril 2024 dont les données seront reprises pour apprécier leurs revenus dans le cadre de la présente procédure.
A ce titre, Madame [Y] produit deux bulletins de paye permettant de constater qu'elle perçoit 1870 euros.
Monsieur [Y] produit une fiche de paye de mars 2024 permettant de constater un cumul annuel versé de 4681,41 euros, auquel il convient d'ajouter 223 euros perçus au titre des indemnités journalières s'agissant de l'arrêt de travail intervenu du 21 mars au 29 mars 2024, ce qui constitue un total de 4905,03, soit un montant mensuel moyen de 1635 euros.
Il y a donc lieu de fixer leurs revenus de la manière suivante :
Salaire Monsieur [Y]
1635 euros
Salaire Madame [Y]
1870 euros
TOTAL
3505 euros
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs.
En outre il convient de majorer les forfaits en y intégrant une personne à charge, en la personne de leur fille [B], qui bien que majeure, poursuit un cursus universitaire à temps complet qui ne lui permet pas d'être autonome financièrement dans l'immédiat.
Il convient de rajouter en outre 168 euros au titre du loyer mensuellement acquitté pour le logement étudiant CROUS.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de la commission, s'établiront comme suit :
Forfait de base
1028 euros
Forfait habitation
196 euros
Forfait chauffage
196 euros
Loyer
810 euros
Logement CROUS
168 euros
Autres charges (frais kilométriques)
100 euros
TOTAL
2498 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2498 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1007 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec deux personnes à charge constituée du conjoint non déposant et de l'enfant majeur est de 1696 euros.
Dès lors, c'est la somme de 1007 euros, correspondant à la capacité de remboursement classique tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face aux charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 1007 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que la commission indique dans la motivation des mesures imposées que les débiteurs ont d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures sur 26 mois, qu'il y a lieu d'imputer sur la durée maximale d'application de ces mesures, fixée à 84 mois, de sorte que le plan judiciaire ne peut excéder 58 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l'ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé, hors la dette pénale, qui est exclue des opérations de réaménagement application des dispositions de l'article L711-4 du code de la consommation.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif aménageable fixé à 96231,87 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s'acquitter au terme du plan s'élevant à 58406 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa décision du 21 février 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2498 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1007 euros ;
RAPPELLE que la créance de Madame [O] [X] ne peut faire l'objet de réaménagement et doit être réglée hors plan ;
DIT que les dettes de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er mai 2029 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
- en souscrivant de nouveaux emprunts ;
- en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection