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Cour administrative d'appel de Paris, 01 mars 2023. 23PA00393

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00393

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire national au-delà du délai de départ il fera l'objet d'une interdiction de retour. Par un jugement n° 2213529 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Homani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire national au-delà du délai de départ il fera l'objet d'une interdiction de retour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et dépourvu d'un examen de sa situation particulière ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1951 à Chana, entré en France le 8 mars 2020, a sollicité le 13 août 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, le préfet l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire national au- delà du délai de départ volontaire, une interdiction de séjour sera édictée. Par la présente requête, M. B demande à la Cour d'annuler ces décisions. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des articles utiles de l'accord franco-algérien, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la présence en France de son épouse en situation irrégulière et d'un de ses enfants, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contrairement à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'il ne mentionne pas la demande de certificat de résidence de son épouse ne peut faire regarder l'arrêté attaqué comme insuffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 4. M. B fait valoir son entrée régulière en France, y être présent depuis deux ans avec son épouse, dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence " maladie " sollicité par cette dernière et la présence régulière de trois de ses enfants sur le territoire national. Toutefois, la présence en France de M. B est récente, il ne justifie pas de la nécessité d'accompagner son épouse alors qu'âgé de 71 ans il a passé la majeure de sa vie dans son pays d'origine où résident ses autres enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00393

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