Texte intégral
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXO3
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G.22/1939) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 23 février 2023, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANTE :
Mme [M] [F]
née le 07 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon Pantel de la SELARL Alexo avocats, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004200 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public ACTIS - OPH de la région grenobloise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Marie Dejean de la SELARL Dejean-Prestail, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 23 septembre 2020 consenti par ACTIS, [M] [F] a pris en location un logement situé à [Localité 4], [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 374,75 euros.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2022, ACTIS a fait assigner en référé [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de [M] [F] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer :
- la somme de 3 935,85 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 31 août 2022,
- une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du' bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner [M] [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 230 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 septembre 2022,
- Dit que [M] [F] devra libérer les lieux,
- Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de [M] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et de ses accessoires sis à [Localité 4], [Adresse 2],
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 7 septembre 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n`avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- Condamné [M] [F] à payer à ACTIS 1'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné [M] [F] à payer a ACTIS, la somme de 5 673,63 euros correspondant au montant des 1oyers charges et indemnités d'occupation impayés au.6 décembre 2022 (mois de novembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- Condamné [M] [F] à payer à ACTIS la somme de 160 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné [M] [F] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 juillet 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel de l'entière ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de:
Infirmer totalement l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Accorder des délais de paiement à Mme [F],
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir que sa situation professionnelle a évolué, qu'elle vient de retrouver un emploi et est donc en mesure de régler sa dette locative conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, ACTIS demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation à la somme provisionnelle de 9 330,82 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés actualisé au 05 mai 2023,
- Condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ACTIS souligne que Mme [F] fait état de l'évolution de sa situation professionnelle mais n'en justifie pas, tout comme elle ne fait aucune proposition d'apurement de sa dette locative.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version telle qu'applicable au présent litige, dispose que : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce Mme [F] ne conteste pas que sa dette locative s'est aggravée depuis que la décision entreprise a été rendue. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément objectif, autre que de simples allégations, de nature à faire penser qu'elle sera en mesure d'honorer un éventuel plan d'apurement de sa dette, en plus du loyer courant, dès lors qu'elle occupera effectivement son nouvel emploi dont elle ne justifie pas. Elle n'a de plus aucunement commencé à apurer son arriéré et ne démontre donc pas sa bonne foi.
Sa demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de ACTIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [F] de sa demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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