Texte intégral
N° RG 23/08795 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAI
Nom du ressortissant :
[O] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [K], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre d'[O] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifiée le 22 décembre 2022 à l'intéressé et confirmée le 30 décembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon.
Par décision en date du 22 novembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol à la roulotte, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 23 novembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2023 à 18 heures 18, [O] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2023 à 15 heures 39, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[O] [D],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 08 heures 09, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ainsi que du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation. Il met également en avant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[O] [D] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [D] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il veut sortir du centre de rétention administrative pour faire des séances de kinésithérapie en vue d'une intervention au niveau des ligaments croisés. Il reconnaît toutefois qu'il n'avait pas engagé ces soins avant son placement en centre de rétention, car il attendait de savoir s'il allait bénéficier d'une aide médicale qu'il avait demandée avec l'aide d'une association.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[O] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard sa situation personnelle et de son état de santé, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[O] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Il expose ainsi que l'autorité administrative ne mentionne pas qu'il est blessé au niveau des ligaments croisés et qu'il doit suivre des séances de kiné, alors qu'il en fait état lors de son audition,. Elle ne fait pas non plus état du fait qu'il vit chez son cousin [Y] [W] au [Adresse 1] et qu'il a respecté une première assignation à résidence de 45 jours prise le 28 août 2023 à sa libération du centre de rétention au bout de 60 jours.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que le comportement d'[O] [D] constitue une menace pour l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des atteintes aux biens et a déjà été condamné le 6 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violation de domicile, vol en réunion en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive,
- qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 15 mars 2021, 31 décembre 2021 et 15 décembre 2022,
- qu'il s'est d'ailleurs soustrait à l'arrêté d'assignation à résidence en date du 20 octobre 2023,
- qu'[O] [D] ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare être sans profession et n'avoir aucune ressource, étant plaquiste au noir et bricolant pour des amis qui l'aident en échange,
- qu'il ne justifie pas non plus d'un hébergement stable et établi sur le territoire national dans la mesure où il indique être logé à titre gratuit chez son cousin [Y] [V] [D] au [Adresse 1], cet hébergement par un tiers ne pouvant en tout état de cause être regardé comme une résidence effective ou permanente sur le territoire,
- qu'[O] [D] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engagerdes démarches auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et qu'il ressorte de ses déclarations qu'il aurait très mal au pied et souffrirait d'une blessure au niveau des ligaments croisés, sans prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en rétention, sachant qu'il pourra toujours solliciter un examen médical par un médecin de l'OFII.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[O] [D] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les renseignements fournis par [O] [D] dans le cadre de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 5] le 21 novembre 2023 à 18 heures 40 (PV n°00196/2023/111455).
Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que soutient [O] [D], la préfète du Rhône relate ses déclarations sur sa blessure au niveau des ligaments croisés et le fait qu'il a très mal au pied, étant observé que l'intéressé a uniquement indiqué qu'il était soigné à [3] pour ses ligaments croisés, sans aucune précision sur la nature des soins, tandis qu'il a répondu par la négative quand il a été interrogé sur l'existence d'une vulnérabilité ou d'un handicap particulier, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.
De même, l'arrêté n'élude pas le fait qu'[O] [D] a indiqué vivre chez son cousin au [Adresse 1], mais il retient que celui-ci n'en rapporte pas la preuve et qu'un hébergement à titre gratuit chez un tiers ne constitue pas une résidence stable et effective.
Il y a en outre lieu de noter que la préfète du Rhône s'est prévalue d'autres caractéristiques de la situation personnelle d'[O] [D] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant notamment que l'intéressé s'est soustrait à trois mesures d'éloignement prises à son encontre et n'a pas respecté la dernière mesure d'assignation à résidence édictée le 20 octobre 2023.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention d'[O] [D] ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[O] [D] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, compte tenu du suivi médical dont il fait l'objet. Par ailleurs, il justifie d'un hébergement stable chez son cousin au [Adresse 1].
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé et l'hébergement d'[O] [D] résultaient des déclarations de ce dernier qui s'est borné à évoquer une blessure au niveau des ligaments croisés et des soins sans aucunement préciser leur nature, en rapporter la preuve, ni même alléguer que ceux-ci seraient inconciliables avec son placement en centre de rétention administrative. De même, ses affirmations quant à son lieu de résidence n'étaient étayées par aucun document probant, l'attestation d'hébergement dont se prévaut [O] [D] ayant été communiquée pour la première devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
Au regard de ces considérations, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [O] [D] en rétention administrative, ce d'autant qu'elle a caractérisé l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant sur l'inexécution des trois mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et le non respect de la dernière assignation à résidence du 20 octobre 2023.
La pièce médicale produite par [O] [D] dans le cadre de la présente instance n'objective pas plus que le maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné, puisqu'il s'agit uniquement d'un descriptif des séquelles d'un traumatisme au niveau du genou sans aucune indication sur la nature des soins à prodiguer à l'intéressé. Il sera en outre noté que ce compte-rendu de scanner est ancien, ayant pour date le 25 juillet 2023.
Il doit au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Au vu de l'ensemble de ces observations, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
La circonstance selon laquelle [O] [D] a été libéré du centre de rétention administrative au bout de 60 jours suite à la décision du juge des libertés et de la détention du 28 août 2023 ayant rejeté une troisième demande de prolongation ne saurait suffire à caractériser l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade précoce de la présente procédure de rétention diligentée à l'encontre de l'intéressé, les nouvelles démarches entreprises en vue de son identification venant seulement d'être initiées.
Ce moyen sera donc lui-aussi écarté.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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