Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis D..., architecte, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques Y...,
2°/ de Madame Y... Armelle née C...,
demeurant tous deux à Paris (14e), ...,
3°/ de Madame Janine, Marie B..., demeurant à Paris (14e), ...,
4°/ de la société anonyme ISOCHAPE, dont le siège social est à Issy- les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ... de la société anonyme DESCLAUX, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
6°/ de Madame E... Claudine née A..., demeurant à Paris (14e), ...,
7°/ du Syndicat des copropriétaires du ... (14e), pris en la personne de son syndic en exercice la société anonyme LAPORTE et compagnie, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de Mme B..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Isochape et de la société anonyme Desclaux, de Me Odent, avocat de Mme E..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (14e), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1987) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 1985 et les productions, que se plaignant de malfaçons affectant un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a assigné M. D..., l'entreprise Desclaux et la société Isochape, sous-traitant pour l'étanchéité ; que les époux Y..., copropriétaires, sont intervenus volontairement ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le syndicat des condamnations prononcées au profit des époux Y... et d'un autre copropriétaire Mme B..., alors que, d'une part, le jugement déféré ayant relevé que le syndicat ne demandait pas à être garanti par M. D..., entendant seulement que les défendeurs garantissent les époux Y..., la cour d'appel qui a infirmé le jugement, aurait violé le principe du double degré de juridiction et l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en prononçant condamnation de M. D... au paiement d'une indemnité d'un certain montant au vu d'un jugement du 16 avril 1985 bien qu'elle ne fût saisie que de l'appel d'un jugement du 23 février 1981, la cour d'appel aurait méconnu les articles 625 et suivants du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. D... ait en appel contesté la recevabilité des prétentions du syndicat tendant à ce qu'il fût condamné à le garantir ; que les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel n'avait pas à examiner d'office la recevabilité de ces prétentions ; Et attendu que les demandeurs ayant saisi la cour d'appel d'une demande qui reprenait les évaluations du jugement du 16 avril 1985, la cour d'appel, en se référant à ce jugement, a statué dans les limites de sa saisine ; D'où il suit qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré M. D... responsable à l'égard du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait retenu la responsabilité de M. D... qu'en ce qui concernait les désordres des appartements de certains copropriétaires, la cour d'appel l'a dénaturé ;
Et attendu que le chef cassé est sans incidence sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. D... responsable à l'égard du syndicat, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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