Texte intégral
MINUTE N° 26/26
JUGEMENT du 27 février 2026
DOSSIER N° RG 19/00519 - N° Portalis 46CZ-W-B7D-HZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. [...] [...], Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. [...] [...], Président
ASSESSEUR : Mme [...] [...], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme [...] [...], Juge
GREFFIER : Mme [...] [...], Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, rédigé par Mme [...] [...] et prononcé publiquement le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe par M. [...] [...], Président, assisté de [...] [...], cadre greffier pour les opérations de mise à disposition
PARTIES :
Notifié RPVA et open data l
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Abadie,
Me Pujol-Reversat
Me Mounielou
Me Raynaud
DEMANDEUR
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Mme [K] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1953 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
M. [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
M. [G] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [J] et Madame [V] [A] (ci-après les époux [J]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 sous le régime légal de la communauté des biens, à défaut de contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
[M] [J], [W] [J] épouse [Y], décédée et laissant pour lui succéder ses deux enfants [T] [Y] et [S] [Y] ; [K] [J] épouse [H] ; [G] [J] ; [N] [J].La succession de Madame [V] [A] a été ouverte à la date de son décès survenu le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3]. La succession de Monsieur [Q] [J] a été ouverte à la date de son décès intervenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 3].
PROCEDURE :
Les héritiers n’étant pas parvenu à se mettre d’accord sur les opérations de compte, liquidation et partage, [M] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, [N] [J] et [G] [J] selon acte d’huissier en date du 26 août 2019, et [S] [Y], [K] [J] épouse [H] et [T] [Y] selon acte d’huissier en date du 28 août 2019 aux fins de procéder au partage judiciaire des successions de [V] [A] et de [Q] [J].
Selon jugement avant dire droit en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
Ordonné le partage judiciaire des successions de [V] [A], décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011, et [Q] [X] décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2016, Désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn et Garonne, avec faculté de délégation sur simple requête, Dit n’y avoir lieu de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage, Préalablement aux opérations de partage, ordonné une expertise judiciaire de la valeur des biens immobiliers composant les successions, confiée à Madame [B] [D], Et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état électronique pour conclusions en lecture du rapport d’expertise. Par courrier en date du 30 novembre 2020, la Chambre interdépartementale des Notaires informait avoir désigné Maître [E] [C], notaire à [Localité 4] pour procéder au partage judiciaire des successions de [V] [A], décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011, et [Q] [X] décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2016.
L’expert déposait son rapport définitif le 29 septembre 2021.
La clôture est intervenue le 14 mars 2024.
A l’audience du 3 mai 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et l’affaire et les parties renvoyés à l’audience de mise en état du 6 juin 2024.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont conclu en lecture du rapport d’expertise selon dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2025 (Monsieur [M] [J]), le 9 octobre 2024 (Monsieur [S] [Y] et Madame [T] [Y]), le 23 mai 2024 (Monsieur [N] [J]), et le 7 mars 2023 (Madame [K] [J] épouse [H]).
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [M] [J] demande au tribunal, outre l’emploi des dépens en frais privilégié de partage, et la condamnation d’[N] [J] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par [N] [J] ; Ordonner la vente par licitation des biens suivants : Propriété bâtie et jardin attenant situé à [Localité 1] cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] lieudit derrière l’église d’une surface de 45a 20 ca sur la mise à prix de 83.000 euros, Appartement et annexes constituant les lots de copropriétés n° 3 et 7 dans un ensemble immobilier située à [Adresse 7] cadastré section C n° [Cadastre 2] sur la mise à prix de 21.000 euros, Parcelle de terre située à [Localité 1] et figurant au cadastre de la commune à la section ZK [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] sur la mise à prix de 4.900 euros, Parcelles de terre en diverses natures de culture situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7] sur la mise à prix de 23.000 euros, Dire et juger qu’[N] [J] devra rapporter à la succession la somme de 65.625 euros représentant la valeur de la donation qu’il a perçue du terrain à bâtir situé à [Localité 1] et cadastré [Cadastre 4] ; Fixer à la somme de 13.166, 24 euros le montant des fermages dus par [N] [J] au titre de l’exploitation des parcelles indivises depuis l’année 2011 jusqu’au 31 décembre 2023 ; Fixer à la somme de 800,70 euros la créance d’[N] [J] sur l’indivision au titre des cotisations d’assurances qu’il a réglées ; Renvoyer les parties devant Maître [P] afin qu’il soit liquidé sur ces bases. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [N] [J] demande au tribunal, outre les dépens et la condamnation de [M] [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
D’homologuer le rapport d’expertise judiciaire ; De lui attribuer préférentiellement les biens suivants : La parcelle sise à [Localité 1] lieudit [Localité 5] ZK [Cadastre 4] d’une superficie de 40a31ca évaluée à la somme de 36.280,00 euros, La parcelle agricole en situation privilégiée sise à [Localité 1] lieudit [Localité 5] ZK [Cadastre 3] d’une superficie de 70a 19ca évaluée à la somme de 7.000 ,00 euros, Les parcelles de diverses natures de culture évaluées à la somme de 29.000,91 euros situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7] ; Dire n’y avoir lieu à licitation concertant les lots attribués et en conséquence ordonner la vente par licitation des biens suivants : La maison sise à [Localité 1] ZB n°[Cadastre 1] d’une contenance totale de 45a 20ca sur la mise à prix de 83.000,00 euros, L’appartement et annexe constituant les lots de copropriété n°3 et n°7 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 8] cadastrée section C n°[Cadastre 2] sur la mise à prix de 21.000,00 euros ; De fixer le montant de la créance qu’il doit à l’indivision au titre des fermages dus jusqu’au 31 décembre 2023 à la somme de 13.166,24 euros, somme à parfaire, De fixer le montant de la créance que l’indivision lui doit au titre des cotisations assurances pour l’année 2022, 2023 et 2024 à la somme de 2.297,46 euros, somme à parfaire, Commettre Maître [R] [F] successeur de Maître [K] [P] pour l’établissement du projet liquidatif. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [Y] demandent au tribunal, outre l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, d’ordonner la vente à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens de l’ensemble des biens dépendant de la succession dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’attribution préférentielle d’[N] [J] sur les mises à prix fixés par l’expert, renvoyer les parties devant le notaire liquidateur de Maître [F] Notaire à [Localité 9].
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, Madame [K] [J] épouse [H] demande au tribunal outre les dépens, l’homologation du rapport d’expertise, que soit ordonnée la vente par licitation de tous les biens immobiliers dépendant de la succession, et la désignation de Maître [P] pour qu’il soit procédé à l’établissement du projet liquidatif.
Monsieur [G] [J], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, et ce malgré relance du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 24 février 2026 les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 février 2026.
MOTIFS
1- Sur les demandes principales :
-sur la demande d’attribution préférentielle en propriété d’[N] [X] :
Il résulte de l’article 831 du code civil que l’attribution préférentielle est ouverte par voie de partage, à charge de soulte le cas échéant, à tout héritier copropriétaire concernant toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée par une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’article 833 du code civil précise que l’attribution préférentielle profite à l’héritier copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété, à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
Ainsi, les biens et les droits dont il est demandé l’attribution doivent relever d’une exploitation agricole, au sens de l’article L.311-11 du code rural définissant les activités agricoles. Cette exploitation doit être constitutive d’une entreprise agricole, c’est-à-dire comprendre un ensemble de biens (terres agricoles, bâtiments d’exploitation, matériel, cheptels le cas échéant, matériels d’équipement et fournitures) affectés de façon cohérente et nécessaire à l'exercice d'une activité agricole autonome. L'attribution préférentielle est possible lorsqu'elle porte sur des biens qui, réunis à ceux dont le demandeur est déjà propriétaire, constitueront une entreprise agricole unique alors que, pris isolément, ils seraient insuffisants à la constituer.
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit pouvoir justifier de la qualité de conjoint survivant ou d’héritier, mais également de la qualité de copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’attribution, cette condition étant appréciée au jour de l’ouverture de la succession, et justifier participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur de cette exploitation.
Il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de l’attribution préférentielle de rapporter la preuve de la réunion des conditions légales.
En l’espèce, [N] [J] sollicite l’attribution préférentielle des biens suivants :
Le terrain à bâtir sis à [Localité 1], lieu-dit [Localité 5], section ZK n°[Cadastre 4], d’une surface de 40a 31ca ; Le terrain en zone agricole en situation privilégiée sise à [Localité 1], lieu-dit [Localité 5], section ZK n°[Cadastre 3], d’une surface de 70a 19 ca; Les parcelles en diverses natures de culture (hors parcelles ZK [Cadastre 4], [Cadastre 3] susmentionnées) constitutives de terres labourables, prairie et taillis, situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7]. Seule sa participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole de ses parents est contestée par [M] [J].
A titre liminaire, il sera relevé qu’[N] [J] produit une attestation rédigée par Maître [P], notaire à [Localité 9] de laquelle il résulte qu’il a reçu en donation de la part de sa mère, Madame [V] [A], du vivant de cette dernière, selon acte reçu par devant notaire le 8 juin 2001, la parcelle sise sur la commune de [Localité 1] (ZK [Cadastre 4]) en pleine propriété. Cela n’est pas contesté par les autres héritiers. L’expert conclut également que ce bien appartient à [N] [J] pour l’avoir reçu par donation en avancement d’hoirie, dont il devra être fait rapport à la succession.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution préférentielle de cette parcelle qui donnera lieu à rapport préalablement aux opérations de partage.
Concernant les autres parcelles dont il sollicite l’attribution préférentielle, [N] [J] verse aux débats une attestation d’inscription à la Mutuelle sociale agricole depuis 1er novembre 2020 en qualité de cotisant solidaire et produit un relevé d’exploitation daté du 11 juillet 2013, établi en référence à la situation cadastrale au 1er janvier 2013, recensant la consistance des terres exploitées par le cotisant, ainsi que le type de production et mode de faire valoir de ces terres. Il résulte de ce relevé que les parcelles dont il sollicite l’attribution préférentielle, à l’exception de la parcelle ZK [Cadastre 4], sont toutes déclarées comme données en fermage à d’autres exploitants, ce qu’il ne conteste pas.
Concernant la parcelle ZK [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 1], il résulte du rapport d’expertise que cette parcelle jouxte la parcelle ZK [Cadastre 4] dont [N] [X] est propriétaire. Par ailleurs, [N] [X] a fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 4] dans laquelle il a établi son domicile et procède à l’exploitation par voie de fermage de la parcelle [Cadastre 3] qui la jouxte conformément au relevé d’exploitation qu’il produit, sans établissement d’un bail rural écrit. Il en résulte que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] constituent une unité cohérente, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’attribution préférentielle d’[N] [X] concernant la parcelle [Cadastre 3].
Concernant les autres parcelles dont [N] [X] sollicite l’attribution préférentielle, s’il résulte du relevé d’exploitation produit par [N] [X] que ces parcelles ont toutes été cédées en fermage ce qui justifie son enregistrement comme cotisant solidaire à la MSA, pour autant il ne rapporte pas la preuve de sa participation personnelle matérielle ou intellectuelle à leur exploitation agricole, participation contestée par le demandeur au principal, de sorte que la circonstance selon laquelle il disposerait de la capacité financière à régler la soulte est insuffisante à lui faire bénéficier d’une attribution de ces parcelles par préférences aux autres copartageants.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle d’[N] [J] uniquement en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 3]. Il sera débouté pour le surplus.
-sur le calcul de la valeur de la parcelle ZK [Cadastre 4] dont [N] [J] doit le rapport à la succession :
Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. En principe, le rapport ne peut être exigé en nature, saut stipulation contraire de l’acte de donation, et il s’opère en moins prenant.
L’article 860 du code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Il en résulte que la valeur du rapport est égale à la valeur vénale du bien au jour du partage constituée par le prix du marché en tenant compte de l’état du bien au jour de la donation.
En l’espèce, [M] [J] conteste l’évaluation réalisée par l’expert, et sollicite que soit retenue la valeur de 16,28 euros le m2 en tenant compte d’un acte de vente dressé par Maître [O], notaire à [Localité 10], en date du 2 avril 2021, par lequel trois parcelles de terrain à bâtir d’une surface totale de 39a 61ca ont été vendue pour un prix de 64.500 euros, la surface du terrain appartement à [N] [J] étant de 40a 31ca.
Le bien rapportable est un terrain à bâtir d’une surface de 4031 m2. L’expert retient la valeur du terrain nu afin de tenir compte de sa situation au jour de la donation. Pour l’évaluer, il retient le prix de 9 euros le m2, correspondant aux prix pratiqués sur la commune de [Localité 1]. Afin de documenter cette estimation, il retient trois annonces de vente de terrains à bâtir dans le [Adresse 9] sur la commune de [Localité 1] donc dans le même secteur que celui du bien rapportable, en date du 7 juillet 2021. En prenant en compte le prix net vendeur (hors frais d’agence) correspondant à la valeur économique du bien, le prix de 9 euros le m2 retenu par l’expert est le prix maximum.
Il apparaît que l’évaluation retenue par l’expert, plus récente et basée sur une étude comparative de biens comparables en surface et situation géographique paraît raisonnable.
Aussi, la valeur de 9 euros le m2 proposée par l’expert sera retenue et le bien rapportable appartenant à [N] [J] évalué à 36.280 euros.
-sur les créances de l’indivision successorale :
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’évaluation de cette indemnité doit prendre en considération la perte équivalente subie par l’indivision des fruits et revenus pendant toute la durée de la jouissance privative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles en diverses natures de culture (hors parcelles ZK [Cadastre 4] et ZK [Cadastre 3]) situées sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7], ont été cédées en fermage sans contrat de bail écrit par [N] [X] qui les exploite seul. Ce dernier se reconnaît redevable d’une créance équivalente à la valeur de ces fruits au bénéfice de l’indivision et propose une évaluation arrêtée à décembre 2023, qui n’est pas contestée par ses coindivisaires, à savoir 13.166, 24 euros.
En conséquence, il sera retenu par le tribunal la somme de 13.166, 24 euros, dont [N] [J] est redevable à titre d’indemnités à l’égard de l’indivision au 31 décembre 2023.
-sur les dettes de l’indivision successorale :
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire peut demander compte à l’indivision des dépenses qu’il a exposées sur ses deniers personnels lorsque ces dépenses sont nécessaires à la conservation des biens indivis.
En l’espèce [N] [J] justifie par la production des avis d’échéance correspondant aux années 2022 à 2024, du paiement de l’assurance habitation de la maison sises à [Localité 1] (ZB [Cadastre 1]) et de l’appartement sis à [Localité 8] (C [Cadastre 2]) pour un montant total de 2.297,46 euros.
En conséquence, il sera retenu par le tribunal la somme de 2297,46 euros, dont l’indivision est redevable à l’égard d’[N] [J] au 31 décembre 2024.
-sur la demande de licitation des immeubles indivis :
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La licitation est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En vertu de l'article 1378 du code précité, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
Selon l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
L'article 1274 du code précité dispose que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
En vertu de l'article 1275 alinéa 1 du code susvisé, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
En l’espèce, l’expert conclut que les biens ne sont pas partageables en nature, compte tenu des droits des parties et des biens composant les successions, ce que les parties ne contestent pas. Par ailleurs l’expert propose des valeurs pour la mise à prix sur lesquelles les parties n’ont formulé aucune contestation. Aussi, la vente par licitation des biens immobiliers ci-après désignés au dispositif du présent jugement sera ordonnée, en retenant la mise à prix proposé par l’expert et non contestée par les parties avec faculté de baisse des mises à prix selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’à défaut de demande contraire, la faculté d’enchérir appartiendra aux seuls copartageants.
Enfin, il convient d’indiquer que la licitation se fera selon le cahier des conditions de vente établi dressé par Maître [L] [I], le conseil de [M] [J] poursuivant la procédure de partage.
-sur l’établissement de l’acte liquidatif :
Aux termes de l’article 841 du code civil : « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal qui ordonne le partage ou la licitation peut désigner un notaire qui sera chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit désigné Maître [P] ou son successeur, Maître [R] [F], notaire à [Localité 9] pour l’établissement de l’acte de partage.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande après que Maître [E] [C], notaire à [Localité 4] sera déchargée à la suite de sa désignation suivant jugement avant dire droit en date du 15 octobre 2020 et la Chambre interdépartementale des Notaires informée.
-sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
L'article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. De plus, l'homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d'opportunité.
En l’espèce, la demande formée par [N] [J] tendant à l’homologation du rapport d’expertise sera rejetée, en ce que ce rapport n’est ni un accord, ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais une analyse technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
2- Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décretn°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à homologation du rapport d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle au profit d’[N] [J] du bien immobilier ci-après désigné comme suit au cadastre :
Section
N°
Commune
Lieudit
Surface
ZK
[Cadastre 4]
[Localité 1]
[Localité 5]
40a 31ca
Fait droit à la demande d’attribution préférentielle d’[N] [J] concernant la parcelle ci-après désignée comme suit au cadastre :
Section
N°
Commune
Lieudit
Surface
ZK
[Cadastre 3]
[Localité 1]
[Localité 5]
70a 19ca
Rejette la demande d’attribution préférentielle d’[N] [J] pour le surplus des biens immobiliers ;
Dit que la donation consentie à [N] [J] le 8 juin 2021 est rapportable à la succession de Madame [V] [A] ;
Fixe la valeur du bien donné le 8 juin 2021 à [N] [J] à la somme de 36.280 euros correspondant à sa valeur au jour du partage eu égard à son état au jour de la donation ;
Fixe à la somme de 13.166, 24 euros les fermages dus par [N] [J] au titre de l’exploitation des parcelles indivises depuis l’année 2011 jusqu’au 31 décembre 2023 ;
Dit qu’il y a lieu d’inscrire au passif de l’indivision successorale la somme de 2297,46 euros due à [N] [J] au titre des cotisations d’assurances pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Ordonne, préalablement au partage, la licitation des biens immobiliers ci-après désignés, dans les conditions de mise à prix ci-après définies :
- Parcelles de terre en diverses natures de culture, désignés comme suit au cadastre, sur la mise à prix de 23.000 euros et en cas de carence d’enchère, sur la mise à prix de 17.250 euros:
- Propriété bâtie et jardin attenant, située sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 11] section ZB n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 83.000 euros et en cas de carence d’enchère, sur la mise à prix de 62.250 euros ;
- Dans un ensemble immobilier, lot n°3 constitué d’un appartement au premier étage et les 194/1000èmes de parties communes et lot n°7 constitué d’un débarras au rez-de-chaussée et les 6/1000èmes de parties communes, situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 8], section C n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 21.000 euros et en cas de carence d’enchère, sur la mise à prix de 15.750 euros;
Dit que Maître [L] [I], poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile;
Dit que la vente sur licitation se fera devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS ou devant le notaire qui sera choisi d’un commun accord entre les parties si ces dernières s’accordent entre elles ;
Décharge Maître [E] [C], notaire à CARBONNE, désignée pour procéder au partage par la Chambre interdépartementale des Notaires suivant jugement avant dire droit en date du 15 octobre 2020 du tribunal d’instance de Saint-Gaudens,
Désigne Maître [R] [F], notaire à [Localité 9] pour qu’il soit procédé au partage judiciaire des successions de [V] [A], décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011, et [Q] [X] décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2016 ;
Renvoie les parties devant Maître [R] [F], notaire à [Localité 9], pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage dans les conditions fixées par jugement avant dire droit rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Rappelle que le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que Maître [R] [F] devra transmettre au tribunal une copie simple de l’acte de partage, ou en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif, un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rejette la demande formée par [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président