Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-René,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE, en date du 14 octobre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux situés ... à Montélimar et susceptibles d'être occupés par Jean-René X..., avocat ;
"aux motifs que Jean Y... et Anne-Marie Z..., qui faisaient l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle par Jacques A..., inspecteur des Impôts, avaient donné tous pouvoirs à Jean-René X..., avocat au barreau de Valence, domicilié à Montélimar (Drôme) ..., à l'effet de les représenter, de les assister et d'effectuer toutes formalités nécessaires dans le cadre des contrôles, selon deux mandats du 6 septembre 2001 ; que Jean-René X... était susceptible de détenir dans ses locaux, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de Jean Y... ;
"alors que, le droit de visite et saisie domiciliaire dans le cabinet d'un avocat, trouve une limite dans le principe supérieur et inviolable du respect des droits de la défense ; que le respect absolu dû à ceux-ci fait interdiction à ce que visite et saisie puissent être autorisées, en application de la l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans le cabinet de l'avocat d'une personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle fiscal dont il assure précisément la défense dans ce cadre ; qu'en autorisant, en l'espèce, visites et saisies au cabinet de Jean-René X... au seul motif qu'il avait été chargé de la défense des droits de Jean Y... et d'Anne- Marie Z... dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle dont ils faisaient l'objet, la cour d'appel a directement méconnu les droits de la défense de ceux-ci" ;
Attendu que le libre exercice des droits de la défense, que garantit le secret professionnel des avocats, ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes de fraude fiscale mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes qui pourraient y être portées relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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